Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-11.374
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° K 18-11.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société UCB pharma, exerçant sous l'enseigne UCB, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société UCB pharma ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur O... soutient que l'indemnité majorée prévue par le plan aurait dû être calculée sans proratisation de la prime de cycle aux motifs suivants : la société UCB pharma savait que le mois de référence était celui de novembre et a versé la prime en toute connaissance de cause, le LEEM, syndicat patronal de l'industrie pharmaceutique, consulté à ce sujet en mars 2008, avait indiqué que c'était bien pour le mois de versement que cette prime était incluse dans le calcul de l'indemnité de licenciement et que pour les primes dont la périodicité est supérieure à un mois, il y avait une proratisation, or, le plan de sauvegarde ne faisait que reprendre in extenso l'article 33 alors que la société aurait dû se prévaloir de la proratisation, la société aurait ainsi renoncé à cette proratisation dans l'objectif d'éviter des mouvements sociaux ; que la société UCB pharma fait valoir que l'avis donné par le LEEM allait dans le sens d'une proratisation, que si elle a versé dès novembre la prime qui, pour les mois de novembre et décembre a été calculée à objectifs atteints, c'était dans le souci d'un apaisement social, situation qui était plus favorable aux salariés mais dont il ne peut être déduit qu'elle a renoncé à la règle de la proratisation ; que selon la société, cette règle, qui n'est pas expressément écartée des dispositions conventionnelles et qui ne l'a pas plus été du plan de sauvegarde, doit dès lors s'appliquer sauf à démontrer un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur dont la preuve n'est pas rapportée, ainsi que l'a retenu d'ailleurs la Cour de cassation ; que l'employeur conteste l'attestation de Monsieur O..., établie en octobre 2016 alors qu'il est lui-même partie au litige, soulignant que si un engagement de ne pas appliquer la proratisation avait été pris, il figurerait expressément dans le plan, les délégués syndicaux ayant été assistés lors des négociations par un cabinet d'expertise comptable et un cabinet d'avocats spécialisés ; qu'il ne peut donc être considéré que les salariés ont été intentionnellement trompés sur l'étendue de leurs droits découlant du plan ; que parmi les mesures sociales accompagnant les licenciements projetés, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait le versement d'une indemnité majorée (page 25 du plan) en précisant que le calcul "se fera sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles par l'article 33-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956, applicable au contrat" ; qu'en vertu de ce texte reproduit dans son intégralité dans le plan, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement ; que l'article 33-2° précise que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moye