Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-13.041
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° B 17-13.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS solidarités, dont le siège est [...] , anciennement dénommée association Habitat Soins, venant aux droits de l'association française des sclérosés en plaque (AFSEP),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Groupe SOS solidarités ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la notification du licenciement pour faute grave avait été régulière, et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE Madame N... fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de licenciement et que la signature apposée sur l'accusé réception produit par la partie adverse ne serait pas la sienne ; qu'en application de l'article L.1232 -6 du code du travail, lorsque l'employeur a décidé de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en l'espèce, l'employeur transmet la lettre de licenciement exposant les motifs de la rupture datée du 18 juillet 2013 et portant copie du code-barre du recommandé numéro 1A088 040 60 725 ; qu'il produit également un accusé réception du même numéro comportant une date de distribution du 20 juillet 2013 et adressée au nom de Madame N... et à son adresse ; que cet accusé réception comporte sous la mention « signature du destinataire » une signature ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur a régulièrement procédé à la notification de la lettre de licenciement et il appartient à la salariée qui la conteste de prouver que la notification n'est pas régulière ; qu'en transmettant trois attestations établissant qu'elle vivait seule avec ses deux enfants et qu'elle n'a pas confié de pouvoir à son gardien ou à sa voisine pour réceptionner son courrier, la salariée n'établit pas qu'elle n'ai pas été destinataire de la lettre, que la notification effectuée à sa personne soit un faux et ce même si la calligraphie de la signature apposée sur l'accusé réception n'est pas totalement identique à celle de sa pièce d'identité, établie 5 ans plus tôt, en 2011 ; que de même, la réclamation adressée à la poste deux ans plus tard en mars 2015 alors que la procédure contentieuse était déjà engagée, ne prouve pas non plus l'absence de notification.
1° ALORS QU'il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'absence de preuve de la notification de la lettre au salarié ou de sa remise contre décharge, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'à défaut, la preuve de cette notification n'est pas rapportée et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a considéré que la notification de la lettre de licenciement du 18 juillet 2013 à la salariée était régulière au vu de la production par l'employeur d'un accusé de réception distribué le 20 jui