Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-26.753
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° F 17-26.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Ecotoit-Okodach, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. O... S..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ecotoit-Okodach,
contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ecotoit-Okodach et de M. S..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecotoit-Okodach et M. S..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ecotoit-Okodach à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Ecotoit-Okodach et M. S..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise d'une attestation Assedic, d'un certificat de travail et de bulletins de salaires ;
AUX MOTIFS propres QU'en application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, un employeur doit observer un délai de préavis et verser une indemnité au salarié qu'il licencie, sauf en cas de faute grave ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur a expressément donné un effet immédiat à sa décision de rompre le contrat de travail, en se dispensant du délai-congé et du versement d'une indemnité de licenciement, il lui incombe d'apporter la preuve des faits qu'il a imputés au salarié et de démontrer qu'ils sont constitutifs d'une faute grave comme ayant fait obstacle à toute poursuite de la relation de travail ; que dans le premier motif de la lettre de licenciement du 10 septembre 2012 qui fixe les limites du litige, la société appelante a énoncé deux griefs à l'encontre du salarié intimé pour savoir, en substance : - depuis le mois de février 2012, omis d'établir les rapports journaliers destinés à mettre à jour les prix de vente et à comptabiliser les lieux effectués, - en mai, juin et juillet 2012, refusé de remettre les rapports des heures mensuelles effectuées ; que les deux faits sont matériellement reconnus par le salarié intimé ; que si le salarié intimé affirme que ses fiches de paie rie correspondaient pas aux tableaux qu'il avait pu remettre, que les chèques de paiement n'étaient pas conformes aux bulletins de salaire, que ses valeurs lui étaient réglés tardivement et que des congés ne lui ont pas été payés, il ne justifie pas pour autant ses soustractions aux consignes données quant aux rapports journaliers et mensuels de son activité ; que les deux fautes sont donc établies ; que dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché à M. O... I... d'avoir cherché à entraîner ses collègues dans son refus des rapports journaliers et mensuels ; mais que la société appelante n'apporte aucun élément au soutien de son grief ; que dans le troisième motif, la société appelante a reproché à M. O... I... d'avoir travaillé "au raient sur le chantier D... à Landier pendant les absences du chef d'entreprise du 4 au 15 juin puis du 11 au 20 juillet 2012 ; que d'une part, la société appelante produit une lettre de son client P... D... qui s