Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-15.919
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10584 F
Pourvois n° A 18-15.919 à E 18-15.923 H 18-15.925 - G 18-15.926 K 18-15.928 à U 18-15.936 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s A 18-15.919, B 18-15.920, C 18-15.921, D 18-15.922, E 18-15.923, H 18-15.925, G 18-15.926, K 18-15.928, M 18-15.929, N 18-15.930, P 18-15.931, Q 18-15.932, R 18-15.933, S 18-15.934, T 18-15.935 et U 18-15.936 formés par la société Gsf Grande Arche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre seize arrêts rendus le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... A..., épouse X..., domiciliée [...],
2°/ à Mme B... EF..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme DL... Y..., domiciliée [...],
4°/ à Mme SB... N..., domiciliée [...],
5°/ à M. XW... F..., domicilié [...],
6°/ à M. GV... P..., domicilié [...],
7°/ à Mme LB... C..., épouse U..., domiciliée [...],
8°/ à Mme JE... G..., épouse O..., domiciliée [...],
9°/ à Mme SP... Q..., épouse V..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme DD... VT..., domiciliée [...],
11°/ à M. DK... W..., domicilié [...],
12°/ à M. NF... MU..., domicilié [...],
13°/ à M. JD... VK..., domicilié chez Mme L..., [...],
14°/ à M. AK... OO..., domicilié [...],
15°/ à Mme GL... T..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme FI... H..., épouse K..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gsf Grande Arche ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gsf Grande Arche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois n° A 18-15.919 à E 18-15.923, H 18-15.925, G 18-15.926, K 18-15.928 à U 18-15.936 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gsf Grande Arche
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société GSF GRANDE ARCHE à payer à Madame X... et 17 autres salariés, à titre de provision, une somme en paiement du treizième mois, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2015 et une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le treizième mois ; ( ) ; qu'aux termes de l'article 7.1 de la convention collective, en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sous certaines conditions, le contrat de travail se poursuivant au sein de l'entreprise entrante ; que la salariée prie la cour de reprendre les termes de sa précédente décision qui a fait l'objet d'un arrêt de rejet sur ce point ; que la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers répond que le treizième mois résulte d'un accord d'une authenticité douteuse prétendument signé le 29 novembre 2010 entre la société ISS Propreté et la CFDT, qui n'a pas lieu d'être appliqué par l'entreprise entrante s'agissant d'un élément du statut collectif de l'entreprise sortante auquel se trouve substitué celui de la cessionnaire du marché ; qu'elle ajoute que l'accord conclu entre la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers et la CFDT lors de la reprise du site n'implique pas l'obligation de verser un 13ème mois, dès lors que celui-ci ne porte que sur le maintien des éléments de salaires particuliers et individuels acquis ; que la société ISS Propreté précise que les salariés n'ont aucun dr