Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-28.728

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10585 F

Pourvoi n° C 17-28.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bati Dole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... C..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bati Dole, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bati Dole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bati Dole à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Bati Dole

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme C... nul et d'avoir en conséquence condamné la société Bati Dole à lui payer la somme de 37 000 € à ce titre.

AUX MOTIFS QUE par un jugement du 11 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Dole a dit que le licenciement de Mme C... repose sur une cause réelle et sérieuse, constaté que le préavis n'a pu être exécuté en raison de son état de santé, condamné la SARL Bati Dole à payer à Mme C... : - 5.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la vie privée, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme C... du surplus de ses demandes, condamné la SARL Bati Dole aux dépens ; que Mme C... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; que par un arrêt du 5 novembre 2010, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement, à l'exception de la disposition ayant condamné la SARL Bati Dole à payer à Mme C... la somme de 5.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation du secret de la correspondance et, statuant à nouveau sur ce point, l'a déboutée de ce chef de demande, a dit n'y avoir lieu à application, de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'appelante aux dépens ; que le pourvoi formé par Mme C..., la Cour de cassation, chambre sociale, a, par arrêt du 10 mai 2012, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et pour violation de la vie privée, remis sur ce point la cause et les partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon (cf. arrêt p. 2 § 8 à 11) ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté le harcèlement moral (cf. arrêt p. 3) ; qu' il résulte de ce qui précède et des certificats médicaux produits que les absences répétées de la salariée sont la conséquence d'une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont elle a fait l'objet et que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la perturbation occasionnée par ces absences pour justifier le licenciement ; que par application des articles L. 1132-1 et L. 1152-3 du code du travail, un tel licenciement est nul ; que sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 150 euros, il apparaît justifié d'allouer à Mme C... 37.800 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ;

ALORS QUE la juridiction de renvoi doit rejuger l'affaire en fait et en droit sur les chefs cassés, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation; que par un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 5 novembre 2010 mais seulement