Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-10.431
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° K 18-10.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Telem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... P..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Telem ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Telem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Telem
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame P... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Telem à verser à Mme P... les sommes de 11.000 euros au titre du paiement des salaires pendant la période de mise à pied, 1.100 euros au titre des congés payés y afférents, 23.574 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2.357,40 euros au titre des congés payés afférents, 6.000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 48.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que le salaire moyen des trois derniers mois était de 7.858,00 euros, d'AVOIR ordonné à la société Telem de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame P... dans la limite d'un mois, et d'AVOIR débouté la société Telem de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame P... à lui rembourser la somme de 30.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur la prescription de la sanction : La société Telem, en l'espèce, a convoqué Madame P... à un premier entretien préalable au licenciement le 19 avril 2013, entretien qui s'est déroulé le 03 mai 2013, puis, à un second entretien préalable par courrier du 22 mai 2013, pour un entretien qui a eu lieu le 11 juin. Madame M. a été licenciée aux termes d'une lettre recommandée en date du 14 juin 2013. Or, en application de l'article L 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. En conséquence, la société Telem disposait d'un délai d'un mois à compter de l'entretien préalable au licenciement pour notifier la sanction. Ce délai est impératif et son absence de respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Telem argue de la découverte de faits nouveaux, à la suite d'un constat d'huissier réalisé le 07 mai sur les boites mails professionnelles et d'un audit qui a suivi ce constat dont le rapport lui a été rendu le 17 mai. Cependant, seul le premier entretien fait courir le délai de notification de la rupture, même si l'employeur, invoquant de nouveaux griefs à la suite du premier entretien, convoque le salarié à un second entretien. Il s'en suit que la société Telem avait jusqu'au 03 juin 2013 pour notifier la sanction à Madame P... et elle ne l'a fai