Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-11.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10588 F

Pourvoi n° K 18-11.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) B..., dont le siège est [...] , représenté par son liquidateur amiable M. Z... B...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. C..., de la SCP Marc Lévis, avocat du GIE B... ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. C....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. C... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement économique il est constant que le groupement d'intérêt économique « B... » a été constitué entre M. Z... B..., agent général d'assurance, et la société Courlis à compter du 1er janvier 1997 (annexe 1 des parties) avec pour objet « la mise en commun de tous moyens – locaux- matériels personnel etc. – utiles à chacun de ses membres pour l'exercice de sa profession. Dans le cadre de l'objet ci-dessus défini, l'activité du groupement devra obligatoirement se rattacher à l'activité économique de ses membres et conserver un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci » ; qu'il est également constant que M. C... a été embauché à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2011 par le GIE B... en qualité de responsable de service sinistre, avec des fonctions de gestion complète des sinistres, participation aux expertises, visite occasionnelle en clientèle, management du service, ces fonctions pouvant évoluer selon le marché de l'activité des cabinets B... et Courlis ; qu'il est enfin acquis aux débats suite à la cessation d'activité de M. B..., ès qualités d'agent général, le GIE B... a été placé en liquidation amiable à effet au 1er août 2013 ; que par courrier en date du 29 août 2013 M. C... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 10 septembre 2013 lors duquel un formulaire d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis, de même qu'un écrit (annexe de l'intimé) comportant les indications suivantes : « En l'absence d'adhésion du CSP par vos soins, le processus par lequel votre licenciement pour motif économique est envisagé se poursuit jusqu'à aboutissement de la procédure en cours. Nous vous rappelons également que nous sommes amenés à mettre en oeuvre ledit processus pour les motifs ci-après : En effet, M. B..., ès qualités d'agent général d'assurance, nous a fait savoir qu'en regard du transfert de son portefeuille d'agent général à un agent qui lui succède, le GIE n'aura plus à prester son compte. C'est dans ces conditions que le GIE B... a été placé en liquidation amiable, suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du GIE tenue le 30 juillet 2013. De ce fait le GIE est amené à cesser toutes ses activités de par la liquidation ainsi décidée. Cette décision induit conséquemment la suppression de l'intégralité des postes salariés dudit GIE. De part cette situation et la cessation de l'activité du GIE, vous êtes directement concerné. Nous tenons à rappeler qu'au moment du transfert du portefeuille de M. B..., la compagnie d'assurance Allianz et l'agent général succédant à M. B... vous ont proposé un transfert volontaire de votre contrat de travail à effet d