Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-12.137
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° Q 18-12.137
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... Q..., veuve F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, et ayant un établissement l'Unité clients fournisseurs Picardie -Ucf-, [...],
2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Enedis et GRDF ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme F... de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation de sa mise à la retraite d'office et à la condamnation de la société ERDF à la réintégrer dans ses fonctions de technicien clientèle, ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation in solidum des sociétés ERDF et GRDF au paiement de différentes sommes au titre des salaires non perçus entre le 2 octobre 2009 et le 2 mars 2015, des congés payés afférents, du rappel de salaire correspondant à la prime d'allongement de temps de travail suite à la fermeture du site de Beauvais et des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la légitimité de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office assimilée à un licenciement pour faute grave
Que la cour rappelle que la PERS. 846 énumère les sanctions disciplinaires applicables aux agents soit l'avertissement et blâme, la mise à pied avec privation de salaire, l'abaissement de niveau, la rétrogradation de groupe fonctionnel, la mise en retraite d'office, la révocation sans pension et révocation d'office ainsi que leurs conséquences ;
Qu'il est prévu en ce qui concerne les voies de recours internes qui ne sont pas suspensives, que les agents d'exécution et de maîtrise sanctionnés ont à leur disposition la faculté de requête individuelle, cette dernière donnant lieu, à l'examen d'abord par la commission secondaire et puis, si besoin est, par la commission supérieure nationale du personnel ;
Que la cour rappelle qu'il est constant qu'en vertu de la combinaison de l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières et la circulaire PERS. 846 en son article 145, la mise à la retraite d'office entraîne, à l'initiative de l'employeur, une rupture des relations contractuelles, cette sanction s'analysant en un licenciement disciplinaire ;
Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ;
Que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié,