Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-13.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10590 F

Pourvoi n° A 18-13.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Perkinelmer, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Boullez, avocat de la société Perkinelmer ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande tendant à voir dire et juger que son contrat de travail aurait du se poursuivre à plein temps avec la société Perkinelmer, et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner cette dernière au paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Perkinelmer et à voir condamner cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise de documents sociaux.

AUX MOTIFS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié peut néanmoins s'opérer avec l'accord exprès de celui-ci ; qu'à compter du 1er janvier 2006, M. V... a reçu chaque mois sa rémunération et ses bulletins de paie de la société Eaton, en qualité de contrôleur de gestion, avec une reprise de la rémunération et de l'ancienneté qui étaient les siennes au sein de la société Perkinelmer ; qu'il a accepté sans réserve cette rémunération correspondant à un exercice à temps plein ; que le 19 janvier 2007, dans le cadre de son licenciement par la société Eaton, il a signé avec celle-ci un protocole transactionnel stipulant qu'il était "entré (à son) service", qu'il exerçait au sein de la société Eaton les fonctions de contrôleur de gestion, et qu'il avait été "mis à disposition de la société Perkinelmer" pendant quelques mois ; que M. V... s'est donc positionné dans cet accord comme le salarié de la société Eaton depuis le 23 décembre 2005, et non pas comme celui de la société Perkinelmer, formalisant ainsi son accord exprès au transfert du contrat de travail ; que le contrat ayant fait l'objet d'un transfert volontaire, M. V... est mal fondé dans ses demandes dirigées contre la société Perkinelmer.

1° ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que M. V... aurait formalisé son accord exprès au transfert de son contrat de travail en acceptant sans réserve la rémunération qui lui était servie par la société Eaton à compter du 1er janvier 2006, et en signant le 19 janvier 2007, dans le cadre de son licenciement par la société Eaton, un protocole transactionnel stipulant qu'il était "entré (à son) service", qu'il exerçait au sein de la société Eaton les fonctions de contrôleur de gestion, et qu'il avait été "mis à disposition de la société Perkin