Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-20.289
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° E 17-20.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Société des jeunes ouvriers, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. T... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de l'association Société des jeunes ouvriers, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Société des jeunes ouvriers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Société des jeunes ouvriers.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. G... sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Société des jeunes ouvriers à lui payer la somme de 42.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes, confirmées du jugement de première instance, de 3.554,80 € au titre du rappel de salaire, de 15.742,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 17.316,99 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incluant les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de la lettre de licenciement datée du 21 octobre 2013, l'association Société des jeunes ouvriers reproche à M. T... G... « une faible implication dans son travail eu égard à son statut de directeur et à sa rémunération, ainsi qu'un manque flagrant de communication avec sa hiérarchie », en particulier avec Mme X... C... qui a été nommée présidente de l'association le 18 juin 20121 ; que l'employeur fait également grief à M. G... d'avoir « réglé des factures à Mme Y... E..., pour des prestations qu'elle aurait effectuées pour le compte de notre association en qualité d'auto-entrepreneuse, et ce, alors qu'elle effectue ces mêmes prestations toujours pour le compte de notre association par le biais d'une mise à disposition par l'évêché » et relève par ailleurs qu'elle « dispose d'un hébergement au sein de notre établissement sans aucune contrepartie ni aucun écrit matérialisant un éventuel accord de la part de notre association, ni les conditions d'occupation de ce logement » ; que l'association Société des jeunes ouvriers fait valoir que le salarié n'a pas personnellement informé Mme C... depuis le 18 juin 2013 de « l'affaire W... » qui devait être plaidée au début du mois d'octobre devant la cour d'appel de Metz, estimant que « votre silence et votre manque total de communication ne nous a permis à aucun moment de préparer la défense de ce dossier » ; que l'association Société des jeunes ouvriers reproche enfin au salarié « de ne pas avoir été en mesure, lors de l'entretien préalable, de fournir la moindre explication sur l'incroyable dégradation des conditions de travail de l'ensemble du personnel constatée par l'Inspection du travail et la médecine du travail, ni de nous donner la moindre mesure que vous avez prise pour 1 lire « 2013 » remédier à cette situation » ; qu'en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux ans avant le déclenchement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplin