Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-28.145
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° U 17-28.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Regnault autocars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Regnault autocars, de Me Haas, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Regnault autocars aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Regnault autocars à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Regnault autocars
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. F... V... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir, en conséquence, condamné la société Regnault autocars à lui payer diverses sommes à titres remboursement de salaire pendant la mise à pied et congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et d'avoir ordonné à la société Regnault autocars de remettre à M. F... V..., sous astreinte, des bulletins de salaire rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, l'employeur fait grief au salarié : - d'être l'auteur de multiples infractions au code de la route, - d'avoir subtilisé une contravention qui lui était imputable pour la payer contrairement aux règles en vigueur dans l'entreprise, - d'être parti à l'aéroport en retard chercher un client qui n'a pas attendu, le tout étant de nature à nuire à la confiance du client envers la société qui qualifie les faits de faute grave ; que dès lors, elle a la charge de la preuve ; qu'hormis la multiplication d'infractions, qui n'est établie par aucun document, la matérialité des autres faits n'est pas discutée par le salarié qui, dans son courrier de contestation du 17 juin 2013, reconnaît : - avoir pris le procès-verbal qui lui était destiné pour éviter de perdre des points et raccourcir le délai de paiement, - être parti avec une heure de retard le 11 avril 2013 pour des raisons personnelles et s'être présenté au point rencontre à 21 h 45 au lieu de 21 h 20 prévue ; Qu'en revanche, il conteste le caractère fautif de son comportement en arguant de ce que : - le procès-verbal lui était destiné, et devait être réglé par lui selon l'usage, que les règles dont se prévaut l'employeur ne figurent pas dans le règlement intérieur, - que les conditions de vente des billets prévoit pour le client une attente d'une heure de sorte que si le client est parti sans attendre ce délai, il n'y a pas de faute ; Que sur le premier grief, force est de constater que l'employeur reproche au salarié de n'avoir pas respecté une procédure qui n'est pas établie au dossier ; Que sur le second grief, le salarié reconnaît être parti en retard ce qui est un manquement au contrat par non-respect des consignes données par l'employeur conformément à la feuille de route figurant au dossier, reconnaît également avoir été injoignable pour la permanence ; que peu importe les raisons de cette situation, en l'occurrence le manque de batterie qui n'est pas insurmontable, le salarié n'a pas respecté les consignes de l'employeur en ne restant pas joignable ; qu'en effet, la procédure de récupération du client figurant sur le billet prévoit que c'est la permanence qui appelle le chauffeur pour le mettre en contact du client ; que quelle que soit la décision du client, le manquement du salarié reste avéré et a mis en question la confiance du client en la Sarl Regnault autocars ; Que