Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-14.238

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10594 F

Pourvoi n° Y 18-14.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Z... W..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat Unitaire et Pluraliste du personnel (SUPPer), dont le siège est chez M. R... T..., [...],

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Thales Las France, anciennement dénommée Thales air systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W... et du syndicat Unitaire et Pluraliste du personnel, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Thales Las France ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... et le syndicat Unitaire et Pluraliste du personnel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme W... et le syndicat Unitaire et Pluraliste du personnel

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme W... et le syndicat Unitaire et Pluraliste du personnel (SUPPer) de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, par lettre du 27 mars 2009, la société THALES AIR SYSTEMS a notifié à Madame W..., un avertissement ainsi rédigé : « Depuis le mois de janvier 2009, Messieurs R... G..., votre responsable hiérarchique et E... Y..., responsable qualité programme, se sont présentés quotidiennement à votre poste de travail pour prendre contact avec vous. Dans la journée, il s'avère impossible de vous trouver (responsable ou collègues de travail) ni de vous joindre pour vous solliciter dans le cadre de votre activité professionnelle. Ne parvenant jamais à vous trouver, Monsieur R... G... a fini par vous adresser un message électronique le 6 février 2009, vous demandant de prendre contact avec lui afin de planifier un créneau pour vous rencontrer. De façon plus générale, votre comportement au sein de votre service nuit considérablement au fonctionnement de celui-ci. En effet, votre volonté marquée de ne pas vous intégrer et de ne pas communiquer avec l'ensemble de vos collègues ne vous permet pas de prendre part à l'activité du service. A titre d'exemple, le 8 janvier 2009, vous reprenez votre activité après une période d'absence de près d'un mois. Vous ne vous présentez pas auprès de votre responsable hiérarchique ou d'une personne du service pour faire le point sur vos activités. Vous vous contentez d'adresser un message électronique à Monsieur L... J... pour l'informer que vous êtes rentrée et que vous n'avez pu le prévenir avant de votre impossibilité à reprendre votre activité professionnelle le 5 janvier 2009 comme initialement prévu. De même nous avons constaté que vous ne vous présentiez jamais aux réunions de service sans prévenir préalablement de votre absence [..] ce qui ne participe pas une fois de