Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-14.239
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° Z 18-14.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... N..., domicilié [...] ,
2°/ au Syndicat unitaire et pluraliste du personnel - SUPPer, ayant élu domicile [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Thales Las France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Thales air systems, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... et du Syndicat unitaire et pluraliste du personnel, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Thales Las France ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... et le Syndicat unitaire et pluraliste du personnel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N... et le Syndicat unitaire et pluraliste du personnel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. N... et le syndicat unitaire et pluraliste du personnel (SUPPer) de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le jugement relève en substance, au vu des pièces produites par les deux parties que Monsieur N... relève de la classification Ingénieur IIIB et du coefficient 180 depuis son entrée dans l'entreprise, le 16 novembre 1998 et que, même en retenant la moyenne la plus favorable à l'entreprise, il comptait, au jour du jugement, une ancienneté dans l'échelon nettement supérieure à la moyenne, qui est de huit ans, puisque la sienne s'établissait à quinze ans et deux mois à la date de l'audience de départage ; que le jugement relève, au vu des pièces produites, que Messieurs P... et D... ont effectué la même formation que Monsieur N... et que l'employeur, a tenu compte de leurs compétences ainsi acquises pour leur confier de nouvelles fonctions, puisque Monsieur P... est devenu "responsable salle de marchés" au siège de l'entreprise, tandis que Monsieur D... est devenu "responsable contrôle de gestion" et assume la responsabilité d'une équipe de dix salariés ; que le jugement relève également que Monsieur N... s'étonnait par courrier adressé à Monsieur Q..., [...] direction Sales & Marketing le 6 mai 2009 de ne pas avoir été retenu au poste de "responsable de la zone C avec un NR 11", en rappelant qu'il avait demandé à bénéficier d'une évolution professionnelle en accord avec sa formation suivie à l'ESSEC, d'autant que la récente réorganisation de la direction commerciale offrait des opportunités de promotions professionnelles, alors que ce poste a été pourvu par un recrutement externe, l'entreprise soutenant sans le démontrer que le salarié recruté disposait d'un profil plus adapté que celui de Monsieur N... ; qu'enfin le jugement relève l'existence d'une fiche individuelle de situation datée du 4 février 2013, qui mentionne au titre des informations complémentaires l'appartenance syndicale de Monsieur N... à la CGT au cours de l'année 2009, alors que ce dernier explique que cette fiche constitue un document interne à l'entreprise, susceptible d'être consultée par les responsables des différents services, par exemple dans le cadre d'une candidature à un poste de l'entreprise ; que pour être plus précis, cette fiche, produite aux débats, mentionne en première page, à la rubrique "formations complémentaires" "formation syndicale CGT" ; que le jugement relève qu'aux termes du compte-rendu de l'entretien du 1er septembre 2008, son responsable hiérarchique, Monsieur I... lui aurait reproché de ne pas avoir remarqué que l'appel d'offre remis le 19 mai 2008 contenait une erreur quant à l'indication du montant de la cautio