Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-13.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10599 F

Pourvoi n° J 18-13.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de [...] chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sigfox, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sigfox ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 40.000 € la condamnation de la société Sigfox en réparation de la perte de chance de M. E... de lever des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, et d'AVOIR débouté M. E... du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE, sur la perte de chance de lever les options sur les BSPCE : lors de son embauche, M. E... s'est vu offrir la possibilité de lever des options sur 37.400 BSPCE entre le 2 février 2014 et le 2 février 2017 à raison de 25 % chaque année ; qu'or, il n'a exercé son droit de lever d'option que sur 935 BSPCE avant son licenciement et soutient que son licenciement lui a fait perdre une chance de souscrire le reliquat des BSPCE auquel il avait droit, ce qui lui a occasionné un préjudice dont il sollicité la réparation ; que la société Sigfox soutient, à titre principal, que la perte de chance de lever des options ne peut être retenue en présence d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'à titre subsidiaire, la société Sigfox conteste les modalités d'évaluation de la perte de chance ainsi que la base de calcul retenue pour l'évaluer ; qu'il est constant que M. E... s'est vu proposer par la société Sigfox la possibilité de participer à un plan de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, dit BSPCE, comprenant 37.400 BSPCE d'une valeur de 11,70 € ; que ces BSPCE donnent la possibilité pour leur détenteur de souscrire des actions à un prix déterminé à l'avance ; que selon le règlement du plan de ces bons de souscription, M. E... avait la possibilité de lever 25% de ces BSPCE à compter du 2 février 2014, 25% à compter du 2 février 2015, 25% à compter du 2 février 2016 et 25 % à compter du 2 février 2017 ; que pendant le cours de la relation de travail, M. E... a souscrit, en décembre 2014, 935 BSPCE pour une somme de 10.939,50 € (11,70 x 935) ; que le règlement du plan de ces BSPCE réserve la faculté d'acquérir ces bons aux mandataires sociaux et aux salariés de l'entreprise ou de ses filiales ; qu'il en résulte que la perte de la qualité de salarié de M. E... du fait de son licenciement du 3 octobre 2014 lui a fait perdre la chance de pouvoir acquérir le reliquat des BSPCE qu'il avait la possibilité de lever à compter du 2 février 2015, du 2 février 2016 et du 2 février 2017 puisqu'il est demeuré salarié de la société jusqu'au 3 février 2015, date d'expiration de son préavis ; qu'il est ainsi mal fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de chance en lien avec l'acquisition du solde des BSPCE qu'il pouvait acquérir du 2 février 2014 au 2 février 2015 dès lors qu'étant toujours salarié de la société, il n'a pas été privé de la possibilité de souscrite les BSPCE accessibles à la souscription le 2 février 2014 ; qu'il a simplement choisi de ne pas les souscrire ; qu'il a ainsi perdu la chance, en raison de son licenciement que la cour vient de juger sans cause réelle et sérieuse, d'acquérir 75 % des 37.400 BSPCE à la souscription desquels il pouvait prétendre, à s