Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-17.902

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10600 F

Pourvoi n° F 18-17.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement Régie autonome des transports parisiens ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur S... tendant à dire qu'il a été victime de discrimination syndicale, à rétablir les coefficients et bulletins de paye dont il aurait dû bénéficier et à lui allouer un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts ;

aux motifs propres qu'« au soutien de ses demandes en lien avec des agissements de discrimination syndicale dont il aurait été victime au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, M. R... S... reproche à son employeur, de première part, des « erreurs sur la génération des points pour l'avancement de sa carrière » quant à leur répartition, ce que l'EPIC RATP a selon lui reconnu, de deuxième part, un refus de lui « accorder le poste de grande nuit » et, de troisième part, un non-respect des dispositions conventionnelles en leurs articles 6 et 9 pour absence d'entretiens annuels d'évaluation et impossibilité de reprendre son poste d'origine. En réponse, l'EPIC RATP précise que M. R... S... a eu une progression de carrière parfaitement conforme aux règles en vigueur - ses écritures, spécialement pages 36/38 -, ce qui ressort du propre panel de comparaison produit à son initiative et qui permet de constater que son parcours professionnel est similaire à celui de ses autres collègues de travail à situation égale ou de valeur égale. Si M. R... S..., comme lui en fait obligation l'article L. 1134-1 du code du travail à son premier alinéa présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une possible discrimination directe ou indirecte en raison de son activité syndicale relativement à son croulé de carrière - ses pièces visées en pages 5 à 12 de ses écritures d'appelant -, force est de relever qu'au vu de ces mêmes éléments l'EPIC RATP, en réponse, prouve que les décisions managériales prises à l'égard de celui-ci étaient et restent justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, cela en démontrant - pièces visées en pages 29 à 48 de ses conclusions d'intimé, spécialement pages 36/42 - qu'il a bien respecté à l'égard de l'appelant les règles en vigueur tant statutaire que conventionnelle sur l'avancement au choix et le déroulement de la carrière des agents, avec cette spécificité admise pour les « agents relevés à 70% et plus » et les « permanents » dans le cadre d'une activité syndicale d'un avancement à la moyenne sans la nécessité de passer périodiquement un entretien d'évaluation professionnelle ou EAP - article 6.2 de l'accord collectif du 12 novembre 2013 relatif à la représentation du personnel et aux parcours professionnels -, et en produisant aux débats un panel de comparaison - sa pièce 12 - qui montre que M. R... S... a une progression dans l'entreprise similaire à celle de ses autres collègues placés dans une situation identique ou approchante, lui-même ne versant devant la cour aucune pièce pertinente s