Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-19.538
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° J 18-19.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... L..., épouse G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Euroclear, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Euroclear ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral subis du fait de la discrimination et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement dont elle a fait l'objet.
AUX MOTIFS propres QU'il est constant que la société intimée procède à des évaluations annuelles des salariés et que depuis 2004, elle leur attribue une note CDR1 à 5, le CDR1 correspondant à « performance exceptionnelle », le CDR 2 à très bonne performance, le CDR 3 à "bonne performance", le CDR 4 à « performance comme attendu » et le CDR 5 à « amélioration requise » ; qu'avant 2004 les évaluations se traduisaient par des notes étaient réparties comme suit : d) : « très bon » c) : « bon » b) : « moyen » a) : « insuffisant » ; qu'il ressort des pièces produites que les évaluations de la salariée ont été les suivantes : en 2000 3 notes d) « Très bon », 7 notes c) « Bon », en 2001 2 notes d) « Très bon » 8 notes c) « Bon » puis CDR 3 en 2004 et CDR 4 sur les années 2005 à 2010 ; que la seule baisse des évaluations à compter de 2004 et donc postérieurement à la date à laquelle la salariée situe le début de sa discrimination ne peut suffire à faire présumer une discrimination ; qu'en réalité, la société intimée démontre que les évaluations annuelles de la salariée correspondent à une appréciation objective et précise de ses qualités ; contrairement à ce qu'indique la salariée, le recours à des critères comportementaux est a priori licite tant qu'ils sont appréciés dans un cadre professionnel ; qu'ainsi il apparaît légitime pour les salariés devant travailler en équipe ou ayant des fonctions d'animation ou d'encadrement par exemple, leur comportement constitue un critère à évaluer mais au regard de ces fonctions uniquement ; en l'espèce, Madame G... qui exerçait les fonctions d'« Event Manager » (ou « Chargé de communication ») avait pour principale mission de planifier et organiser des événements pour tout le Groupe Euroclear, poste requérant une forte aptitude à la communication, tant en externe qu'en interne, ainsi qu'un travail en équipe au sein de sa Direction et avec d'autres directions (notamment à Bruxelles et à Londres) ; qu'il résulte des diverses évaluations produites que le développement de l'esprit d'équipe faisait partie des objectifs impartis à la salariée à qui il était demandé de « jouer un rôle actif dans le renforcement de l'esprit d'équipe (e.g. assister aux meetings mensuels organisés à Bruxelles, Londres et Paris, partager les expériences, etc...) », de « travailler en étroite collaboration avec le RM en charge de l'événement afin de trouver un lieu le mieux adapté pour chaque client », « travailler avec l'équipe DTP », « en étroite collaboration avec l'équipe Sales Marketing pour le speech éventuel » ; que la société justifie avoir indiqué à plusieurs reprises à Madame G..., lors de ses entretiens annuels, qu'elle