Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-28.426
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° Z 17-28.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... M... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Centre Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sita Centre Est,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Suez RV Centre Est ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
AUX MOTIFS propres QUE sur le harcèlement moral et le lien avec l'inaptitude, la salariée invoque le harcèlement dont elle a été victime ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; que s'agissant du harcèlement, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toutefois, le harcèlement moral n'est en soi ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la salariée invoque les faits suivants : - une surcharge de travail à compter de 2013 par l'attribution de tâches comptables qui ne figuraient pas dans ses missions laquelle a provoqué un burn out à l'origine de l'arrêt de travail du 6 janvier au 9 juin 2014, - le refus de l'employeur de prendre en compte les préconisations du médecin du travail en concertation avec elle, - une mise à l'écart à compter du 10 juin 2014 se concrétisant par l'absence de fourniture de travail, d'invitation aux réunions d'équipe, de transmission des mails d'informations, de prise en compte sur la liste des congés, ainsi que le refus de répondre à ses demandes de formations, puis en octobre 2014 la réintégration de tâches afférentes à la comptabilité et la facturation, lesquelles avaient conduit à son burn out ; que les deux attestations de collègues qui évoquent en des termes identiques et sans autre description détaillée et circonstanciée avoir « été témoin de la surcharge chronique de travail à laquelle a été soumise U... M... courant de l'année 2013 et 2014 », n'établissent pas la surcharge de travail alléguée par la salariée ; que cette dernière ne saurait établir une telle surcharge par sa seule affirmation quant à l'attribution de missions de comptabilité qui ne s'inscriraient pas dans ses fonctions et les aurait alourdies ; que de surcroît, il sera observé que la salariée a été engagée en qualité d'aide compta