Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-28.553
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° N 17-28.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société de recyclage de matières plastiques Sorepla industrie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. V... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société de recyclage de matières plastiques Sorepla industrie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de recyclage de matières plastiques Sorepla industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Société de recyclage de matières plastiques Sorepla industrie à payer la somme de 3 000 euros à M. W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société de recyclage de matières plastiques Sorepla industrie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Monsieur W... avait été victime d'agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale de la part de la société SOREPLA INDUSTRIE et que cette dernière avait manqué à l'obligation de sécurité et aurait imposé à Monsieur W... une modification de ses conditions de travail, d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SOREPLA INDUSTRIE, dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, et d'AVOIR condamné la société SOREPLA INDUSTRIE à payer à Monsieur W... les sommes de 38.000 € de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, 11.699 € d'indemnité légale de licenciement, 6.366 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 636,60 € de congés payés sur préavis, 54.111 € d'indemnité pour violation du statut protecteur et 637,61 € de rappel d'indemnité de congés payés, ainsi que 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'à l'appui de cette demande, le salarié invoque un harcèlement moral, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, une discrimination à raison de son activité syndicale, des modifications imposées de ses conditions de travail et des tâches qui lui sont confiées, le défaut de reconnaissance de sa véritable classification professionnelle; A/ sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article 1154-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce que Monsieur W... invoque, à la charge de l'employeur, des actes malveillants, des pressions pour accepter le chômage partiel, des difficultés pour se faire payer ses heures de travail et de délégation et une altération de sa santé, autant d'éléments dont il a la charge de la preuve de la matérialité ; 1) sur les actes malveillants : que le salarié soutient qu'il ser