Chambre commerciale, 29 mai 2019 — 17-31.253

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° X 17-31.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Café de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. O... L..., en qualité de mandataire ad litem de la société Café de France,

2°/ à M. O... L...,

3°/ à Mme A... L...,

tous deux domiciliés [...] , 4°/ à Mme W... R... , domiciliée [...] ,

5°/ à M. S... E..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. K..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Café de France représentée par M. O... L..., en qualité de mandataire ad litem, et M. et Mme L..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. L..., de ce qu'il intervient volontairement, en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juillet 2018, en qualité de mandataire ad litem de la société Café de France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017), que, par acte du 4 mai 2010, la société Café de France a vendu son fonds de commerce à la société Ghaz, le prix étant payé au moyen d'un crédit vendeur remboursable en trente-six mensualités ; que compte-tenu des difficultés de l'acquéreur à s'acquitter des mensualités, les sociétés Café de France et Ghaz sont convenues, par avenant des 4 et 23 mars 2011, que le solde du prix de vente serait payable en quarante-cinq mensualités ; que par acte des mêmes jours, la société Ghaz s'est engagée à rembourser un prêt consenti par M. et Mme L..., respectivement gérant de la société Café de France, et épouse de ce dernier ; que M. K..., gérant de la société Ghaz, s'est rendu caution solidaire du remboursement des deux prêts consentis à la société Ghaz ; qu'assigné en paiement, il a opposé la disproportion de ses engagements et demandé la condamnation de M. et Mme L... ainsi que de la société Café de France à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Café de France une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'absence de fiche de renseignements sollicitée par le créancier lors de l'octroi du cautionnement, il appartient au créancier de rapporter la preuve que l'engagement est proportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa souscription ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 331-2 dudit code ;

2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus ; qu'en se bornant à estimer que M. K... fournissait des éléments postérieurs à la date des engagements de caution, sans rechercher, si M. K..., qui avait placé toute son épargne dans la société constituée et qui disposait d'un salaire de 2 000 euros par mois, était en mesure de faire face à son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 331-2 dudit code ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la disproportion de l'engagement de la caution s'