Chambre commerciale, 29 mai 2019 — 17-31.501

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° S 17-31.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. U... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. R... M...,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société D&O Management, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. D..., ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société D&O Management et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2017), rendu en matière de référé, que, souhaitant acquérir une parcelle afin d'y implanter divers ouvrages accessibles aux membres d'un club privé qu'il devait créer, M. M... a, le 27 avril 2010, conclu avec la société Golf Resort Terre Blanche (la société GRTB), propriétaire d'un domaine immobilier, une lettre d'accord portant sur l'acquisition d'une parcelle et sur la souscription auprès des sociétés Terre blanche management (TBM) et Terre blanche golf (TBG) de deux « cartes-société » ouvrant droit, au profit des membres du club, à des avantages sur les diverses infrastructures du domaine exploitées par ces deux sociétés, moyennant une cotisation annuelle de 100 000 euros pour chacune desdites sociétés ; que cet accord a été réitéré entre M. M... et la société GRTB par une promesse de vente du 28 septembre 2010 et un acte authentique du 17 août 2011 ; qu'après avoir vainement demandé le paiement des cotisations afférentes à l'année 2010, les sociétés TBM et TBG ont assigné M. M... en paiement ; qu'au cours de la procédure, le 21 mai 2015, M. M... a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; qu'un arrêt du 17 décembre 2015 a fixé la créance des sociétés TBM et TBG au passif de cette procédure au titre des cotisations relatives aux années 2012 à 2015 ; que, le 3 février 2016, la société D&O management (la société D&O), venant aux droits des sociétés TBM et TBG, a assigné en référé M. M..., ainsi que ses administrateur et mandataire judiciaires, afin de voir condamner le premier au paiement d'une provision de 200 000 euros au titre des cotisations de l'année 2016 ; qu'une ordonnance de référé du 6 avril 2016 a accueilli cette demande ; que pendant l'instance d'appel, le 26 avril 2017, M. M... a été mis en liquidation judiciaire, M. D... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a repris l'instance ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de condamner M. M... à payer à la société D&O une provision de 200 000 euros à valoir sur le montant des cotisations échues pour l'année 2016, et de le condamner, ès qualités, à payer à la société D&O une provision du même montant au titre des cotisations échues pour l'année 2017 alors, selon le moyen :

1°/ que seules sont payées à leur échéance les créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur ; qu'en décidant que devaient être payées à leur échéance les cotisations échues au titre des années 2016 et 2017 au seul motif que les cartes souscrites donnaient accès à un ensemble de prestations dont il n'était pas allégué qu'elles auraient été refusées et sans constater que M. M... avait effectivement bénéficié, après le jugement d'ouverture, des prestations auxquelles il aurait pu prétendre en droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

2°/ que le jugement prononçant la liquidation judiciaire met fin à l'activité du débiteur de sorte que les créances nées après ce jugement en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur n'échappent à la règle de l'interdiction des poursuites qu'en cas de maintien provisoire de l'activité ordonnée en application de l'article L. 641-10 du code de commerce ; que pour condamner M. M... et Maître D... es qualité de liquidateur à payer à la société D&O Management une provision complémentaire de 200 000 euros au titre l'année 2017, l'arrêt se borne à relever qu'aucun élément ne permet de considérer que M. M... ou son liquidateur aurait résilié le protocole d'accord ou