cr, 29 mai 2019 — 18-81.013

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Article 132-1 du code pénal.
  • Article 111-3 du code pénal.

Texte intégral

N° E 18-81.013 F-P+B+I

N° 903

SM12 29 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. G... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 18 janvier 2018, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des des articles 1741 du code général des impôts (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005), 1745 du même code, 1750 du même code (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005), 111-3 et 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. G... X... en répression à une peine d'amende de 10 000 euros avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, et l'a déclaré solidairement tenu avec la société PC Habitat au paiement des impôts fraudés, majorations et pénalités y afférentes ;

"aux motifs que M. X..., ancien gérant de la société Pc Habitat, encourt les peines principales de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende ; que M. X..., marié, sans profession, père de trois enfants âgés de 38 ans, 35 ans et 30 ans, vit toujours à [...] depuis qu'il a cessé son activité d'entrepreneur le 14 octobre 2009 ; que le couple perçoit des revenus provenant de la location de 5 immeubles, soit 28 000 euros par an ; que son casier judiciaire mentionne une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcée le 27 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Saint-Malo, par ordonnance pénale, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ; que l'entreprise du prévenu avait déjà fait l'objet, sur les années 2005 et 2006, d'un précédent contrôle au cours duquel une minoration de la TVA collectée avait été constatée, suivi le 19 décembre 2007, d'une proposition de rectification ; qu'indépendamment des sanctions fiscales applicables, la cour estime devoir condamner M. X... à un avertissement, sous la forme d'une amende avec sursis de 10 000 euros, qui apparaît proportionnée aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur et à sa situation ; qu'à titre de peine complémentaire, il apparaît opportun de prononcer à l'encontre du prévenu qui n'est victime ni de l'administration fiscale ni de son expert-comptable, une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans ; que sur l'action civile, la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine, appelante à titre incident, est recevable en sa constitution de partie-civile ; qu'il est rappelé que l'action spécifique de l'administration fiscale trouve son siège dans l'article L. 232 du livre des procédures fiscales et que son but n'est pas d'obtenir une réparation distincte de celle assurée par les majorations et amendes fiscales mais de pouvoir intervenir dans les débats et ainsi corroborer le ministère public notamment dans la preuve de l'élément intentionnel du délit ; qu'elle est fondée, en vertu de l'article 1745 du code général des impôts, à demander que M. X..., condamné pénalement, soit déclaré solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt, en l'occurrence sa société, au paiement des taxes fraudées et aux pénalités fiscales y afférentes ; que les dispositions du jugement ayant accuei