cr, 28 mai 2019 — 17-82.696

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 17-82.696 F-D

N° 850

CK 28 MAI 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Celvia,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 23 mars 2017, qui, pour tromperie et tentative de tromperie, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en février et novembre 2011, les services de la direction départementale de la protection des personnes du Morbihan ont procédé, sur le site de fabrication de la société Centre d‘élaboration des viandes (CELVIA), à des contrôles de l'application de la réglementation relative à des produits fabriqués à partir d'omoplates de dinde, dénommés commercialement "nuggets" et "cordons bleus", et présentés comme composés de viande blanche de dinde ; que, selon les contrôleurs, les étiquetages de ces produits n'étaient pas conformes aux prescriptions des articles R. 112-15 et R. 112-16 du code de la consommation dès lors qu'ils n'indiquaient pas la présence de viandes séparées mécaniquement (VSM), pourtant présentes selon eux ; qu'ils ont constaté que la matière première utilisée dans "l'atelier de fabrication VSM du site" pour la réalisation de la "préparation de viande d'omoplate de dinde 3 mm" était constituée d'omoplates de dindes, qualifiées par eux d'os charnus, le dossier d'agrément de la société CELVIA, dans sa rédaction en vigueur en l'époque du contrôle, indiquant qu'étaient utilisées pour la fabrication des "VSM de haute qualité" des "pièces de découpe avec os de dinde ou de poulet" ; qu'un autre contrôle de la société effectué en décembre 2011 a permis de constater la fabrication de viandes séparées mécaniquement à partir de viandes de volaille abattues depuis plus de trois jours en violation du règlement CE n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires ; que la société CELVIA a été poursuivie d'une part, pour avoir commercialisé avec la mention de la présence de viande blanche de dinde des produits fabriqués avec incorporation de viande séparée mécaniquement, d'autre part, pour avoir conservé, aux fins de fabrication et commercialisation pour la consommation humaine de viandes séparées mécaniquement, des os charnus de volailles abattues depuis quatre à six jours et ne présentant plus les caractéristiques de fraîcheur nécessaire, la fabrication et la commercialisation de ces produits n'ayant pu intervenir du fait du contrôle effectué ; que le tribunal l'a déclarée coupable des faits de tromperie et l'a relaxée des faits de tentative de tromperie ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société CELVIA coupable du délit de tromperie et de tentative de délit de tromperie, et l'a, en répression, condamnée à 25 000 euros d'amende ;

"aux énonciations que le « ministère public : en présence du procureur général lors des débats et du prononcé de l'arrêt ( ) ont été entendus ( ) M. l'avocat général en ses réquisitions »;

"alors que la présence du ministère public doit être constatée sans ambiguïté dans l'arrêt ; que tel ne saurait être le cas lorsque les mentions de l'arrêt sont contradictoires quant à l'identité du représentant du ministère public à l'audience de sorte qu'au regard de ses énonciations, l'arrêt a été rendu en violation des textes précités" ;

Attendu que le grief est inopérant dès lors que les mentions de l'arrêt établissent qu'un représentant du ministère public était présent lors des débats et lors du prononcé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être retenu ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 121-3 du code pénal, L. 213-1 du code de consommation, de la directive 2001/101 du 26 novem