cr, 28 mai 2019 — 18-82.877

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 18-82.877 F-D

N° 853

CK 28 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. G... E... , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre de M. I... S..., du chef de blessures involontaires et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 87677 du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 706-3 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à accorder à la victime aucune somme au titre de la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs ;

"aux motifs que sur la perte de gains professionnels actuels, le jugement déféré n'a alloué aucune somme à ce titre en raison de la cessation d'activité et qu'il est demandé la somme de 126 136,23 euros en faisant valoir que la société Construction Paca avait cessé temporairement ses activités au 15 mai 2011 en raison de la perte d'un important chantier mais qu'elle avait bénéficié avant la survenance de l'accident d'un niveau de revenus incontestable en l'état de la production de documents objectifs tels que les pièces fiscales ; mais attendu que la perte de gains professionnels actuels s'entend comme la perte de revenus à caractère certain alors qu'au moment de l'accident la victime avait cessé toute activité professionnelle et n'a donc subi aucune perte de revenus ; que la satisfaction de la demande de la victime de ce chef équivaudrait à l'indemniser sur la base de revenus hypothétiques en méconnaissance des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale posant le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; que la demande présentée de ce chef sera rejetée en confirmation du jugement déféré ; que sur la perte de gains professionnels futurs, il s'agit d'indemniser cette perte sur la base des revenus perçus au moment de l'accident en déterminant le manque à gagner généré par l'accident ; qu'il s'agit d'une appréciation concrète et non pas d'une évaluation sur la base de revenus hypothétiques ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a alloué aucune somme à ce titre en raison de la cessation d'activité de la victime au moment de l'accident ;

"et aux motifs adoptés que s'agissant d'une victime masculine âgée de 41 ans et n'exerçant plus depuis trois mois la profession d'auto entrepreneur du bâtiment au moment des faits, il convient d'allouer en réparation des préjudices corporels patrimoniaux pour la perte des gains professionnels injustifiés par la cessation d'activité : 0 euro ;

"1°) alors que le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de chance d'exercer une activité professionnelle et de percevoir des revenus est un préjudice certain y compris pour la victime qui était sans travail à la date de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors exclure tout droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels entre la date de l'accident et celle de la consolidation au motif inopérant que M. E... , alors âgé de 36 ans et bien qu'ayant exercé l'activité d'artisan maçon, ne travaillait plus depuis trois mois au moment de l'accident, sans établir à la date de l'accident l'existence de faits démontrant qu'il ne pouvait plus retravailler ; qu'en refusant toute indemnisation au titre de la perte de revenus actuels, la cour d'appel qui n'a établi ni recherché l'existence d'une telle impossibilité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors que la perte de chance de reprendre une activité professionnelle n'est pas un préjudice hypothétique dès lors que la victime était, avant l'accident en état de travailler et de percevoir des revenus qu'il appartient au juge d'apprécier compte tenu de l'âge