cr, 28 mai 2019 — 18-83.951
Texte intégral
N° Y 18-83.951 F-D
N° 855
VD1 28 MAI 2019
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme B... C..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 avril 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'homicide et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que suite au décès de sa mère Mme M... C..., Mme B... C... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'homicide et blessures involontaires, en raison de négligences imputées par la plaignante à l'établissement pour personnes âgées où sa mère résidait ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que « Vu les pièces de la procédure : - vu l'ordonnance de non-lieu en date du 25 septembre 2017, - l'appel interjeté par Maître R... au nom de Mme B... C... le 2 octobre 2017, - la notification de la date d'audience faite le 23 mars 2018 conformément aux prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; que le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats dans le respect des prescriptions de l'article 197 alinéa 3 du code de procédure pénale ; que le réquisitoire écrit du parquet général du 3 avril 2018 ; que le mémoire au nom de Mme B... C... déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître L... le 3 avril 2018 à 16 heures 45 » ;
"alors que ces énonciations ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que le dépôt des réquisitions écrites du procureur général a été effectué au plus tard la veille de l'audience qui a eu lieu le 5 avril 2018 ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du second degré, le moyen qui soutient qu'il n'est pas établi que le réquisitoire du procureur général a été déposé au greffe la veille de l'audience, est nouveau et comme tel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, 85, 86, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu'en premier lieu, le grief selon lequel l'information souffrirait de graves carences n'est nullement fondé ; que bien au contraire, de multiples témoins ont été entendus, dont les déclarations sont concordantes pour dire que tant les incidents d'ingestion de shampoing ou de morceaux de ses lunettes par la résidente que le refus de s'alimenter procédaient d'une volonté de cesser de vivre, qui n'est pas rare chez les personnes âgées, qu'elles soient placées dans un Ehpad ou non ; que, dès lors il ne serait pas utile à la manifestation de la vérité d'entendre, plus de cinq ans après le décès de l'intéressé, d'autres témoins supplémentaires dont l'identité n'est pas précisée, tels qu'une « infirmière prénommée O... » ou une « veilleuse de nuit » présente lors de l'ingestion par M... C... d'une partie de ses lunettes, sans plus de précision ; que la partie civile reproche au personnel des deux établissements successifs dans lesquels avait été admise sa mère, de n'avoir pas pris des mesures de sécurité pour empêcher celle-ci de se laisser dépérir ou de commettre des actes confinant à l'autolyse ; que les témoins entendus précisent que Mme B... C... aurait voulu qu'on force sa mère à s'alimenter ou qu'on l'hospitalise pour ce faire ; qu'elle soit surveillée 24 heures sur 24, voire qu'on l'attache, pour éviter toute chute ou geste