cr, 28 mai 2019 — 18-81.035

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale.
  • Article 520 du même code.
  • Article 1240 du code civil.
  • Articles 459, 464 et 512 du code de procédure pénale.
  • Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 18-81.035 F-D

N° 862

SM12 28 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. N... X..., et - la société CAM BTP, partie intervenante, - M. A... T..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. N... X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE et de Me LE PRADO, la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 mai 2006, M. T..., qui travaillait au Luxembourg, a été renversé, alors qu'il se rendait à son domicile à vélo, par une camionnette conduite par M. X..., assuré auprès de la société CAM BTP ; que M. X... a été déclaré coupable de blessures involontaires et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. T... ; que par jugement du 4 février 2011, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Metz a ordonné une expertise médicale, déclaré le jugement commun à l'Association d'assurance contre les accidents du Luxembourg (AAAL) et à la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg (CNAPL), et à la société CAM BTP et réservé les droits de M. T... ; que par jugement du 29 avril 2016, le tribunal correctionnel a principalement condamné M. X... à verser certaines sommes à M. T..., à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, et à l'AAAL et à la CNAP, une somme en remboursement des prestations servies, ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à l'AAAL de produire un décompte définitif des prestations versées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, réservé ceux-ci et les dépenses de santé futures, déclaré le jugement opposable à la CAM BTP et condamné celle-ci à payer à M. T..., pour une certaine période, le double de l'intérêt légal sur l'indemnité offerte ; qu'il a été relevé appel de cette décision par M. X..., la société CAM BTP, M.T..., la CNAP et l'AAAL ;

Sur le quatrième moyen proposé pour M. X... et la CAM BTP :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen proposé pour M.T..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240, nouveau, du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a évalué la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire moyen de 2 160 euros réévalué de 2 % et limité la condamnation de M. X... au profit de M. T... aux seules sommes venant en réparation de son préjudice d'agrément, en remboursement du coût d'un fauteuil roulant et de protections, et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que M. T... soutient qu'il a perçu un salaire net d'impôt, s'agissant de revenus encaissés à l'étranger, de 2 105 euros par mois en 2005 et de 2 377, 08 euros pour les 4 premiers mois de l'année 2006 (l'accident s'étant produit au mois de mai) ; qu'il fait grief au tribunal d'avoir retenu un salaire net moyen de 2 160 euros ; que toutefois, il ressort des bulletins de paie produits que sur les 4 premiers mois de l'année 2016, M. T... a perçu un salaire moyen de 2 171 euros étant relevé l'inconstance de son salaire net, variant entre 2 336,68 euros et 1 892,02 euros ; que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal, sur la base du revenu moyen mensuel perçu en 2015, a retenu un salaire net moyen de 2 160 euros en 2016, qu'elle a d'ailleurs réévalué de 2 % ; que par ailleurs, pour établir l'incidence de la dépréciation monétaire, M. T... fait référence au taux de l'indice INSEE à la consommation alors qu'il percevait un salaire au Grand-Duché du Luxembourg, outre qu'il a perçu au cours de la période, les indemnités journalières, une pension d'invalidité et 130 000 euros au titre des provisions allouées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réévaluer l'indemnité allouée de 10 % pour tenir compte de la dépréciation monétaire ; qu'il in