cr, 29 mai 2019 — 17-87.304

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 17-87.304 F-D

N° 901

VD1 29 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme I... T..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme P... K... des chefs d'usage de fausses attestations et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du même code, 313-1 du code pénal, 497 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué, « la relaxe de Mme K... P... est devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public ; que Mme T... I..., M. C... J... et Mme R... Q..., épouse J... se sont régulièrement constitués parties civiles en première instance, les dispositions du jugement en ce sens seront confirmées ; que s'agissant des intérêts civils, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, les parties civiles appelantes apportent des éléments de nature à permettre de douter de la véracité des attestations qu'elles critiquent ; que cependant, les appelants ne démontrent pas que ces attestations auraient été produites dans l'instance prud'homale en première instance : elles ne portent pas le cachet de l'avocat de Mme K..., les éventuelles conclusions ou le bordereau de communication de celui-ci ne sont pas communiqués aux débats ; et le conseil de prud'hommes de Montpellier fonde sa décision du 4 juin 2013 de condamnation à la somme de 4 230,17 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er septembre au 12 décembre 2010, en déclarant non probants les éléments de preuve fournis par l'employeur, sans faire état d'attestations qui auraient été produites par la salariée ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la défenderesse sur intérêts civils aurait fait usage de fausses attestations devant le conseil de prud'hommes, a fortiori que la production de fausses attestations aurait eu pour objet et pour effet de tromper la religion du juge prud'homal ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute les parties civiles de leurs demandes ;

"et aux motifs qu'aux termes du jugement, sur l'action publique ; que par acte du 16 avril 2015, Mme T..., Mme et M. J... ont fait citer Mme K... ; qu'ils faisaient valoir que Mme K... avait été employée comme auxiliaire de vie et qu'elle n'avait pas été payée pour les mois de septembre à novembre 2010 ; que selon les parties civiles, le 28 décembre 2010, il y avait eu une rencontre avec Mme K... et il lui avait été proposée la remise d'une somme de 3 000 euros numéraire dans l'attente du complément qui devait être remis le lendemain ; que devant le refus de recevoir partiellement son salaire, le lendemain à l'issue d'une nouvelle rencontre la somme de 3 800 euros était remise en espèce en présence de Mme S... ; que le même jour soit le 28 décembre 2010, Mme K... saisissait le conseil des prudhommes de Montpellier ; que cette procédure aboutissait à une décision du conseil des prud'hommes du 4 juin 2013 condamnant Mme T... à verser la somme de 4 230,47 euros net au titre des salaires pour la période du 1er septembre 2010 au 12 décembre 2010 ; qu'ainsi que diverses sommes au titre de réparations diverses ; qu'il est à noter que ce jugement a fait l'objet d'un appel non soutenu et qui a fait l'objet d'une radiation ; que Mme T..., M. et Mme J... contestaient des témoignages produits par Mme K... et déposaient une plainte contre eux ; que l'enquête aboutissait à un classement sans suite du procureur de la République en date du 22 octobre 2014 confirmé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ; qu'il res