cr, 29 mai 2019 — 18-81.613
Textes visés
- Article 314-1 du code pénal.
Texte intégral
N° H 18-81.613 F-D
N° 902
VD1 29 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - Mme E... M..., épouse G..., Mme N... G..., épouse H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2018, qui a condamné la première, pour abus de confiance et abus de confiance aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et la seconde, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle RICARD,BENDEL-VASSEUR,GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 314-10 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait condamné Mme E... M..., épouse G..., du chef d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable et de l'avoir condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs que Mme M..., épouse G... est poursuivie pour avoir détourné 123 050 euros qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les rendre au préjudice de Mme Y... R..., personne qu'elle savait particulièrement vulnérable ; que les investigations effectuées sur les comptes bancaires de Mme R... ont montré que depuis le 1er janvier 2010, celle-ci avait établi 37 chèques ayant comme bénéficiaire Mme M..., pour un montant total de 84 750 euros ; qu'un chèque d'un montant de 1 500 euros a été établi au bénéfice de M. B... G..., époux de Mme M... ; que d'autre part, deux virements d'un montant respectif de 5 000 euros et de 6 900 euros ont été effectués à partir du compte de Mme R... à la banque postale vers un compte de Mme M..., en janvier 2014 et en mars 2014 ; que par ailleurs, Mme R... a payé au moyen d'un chèque de 2 211,70 euros un séjour de vacances au profit de la famille G... ; que des sommes ont également été remises en numéraire, pour un montant évalué par Mme M... à 20 000 euros environ ; que d'autre part, Mme R... a utilisé la procuration dont elle disposait sur le compte de ses parents pour faire à partir de ce compte six chèques à l'ordre de Mme M..., pour un montant total de 6 900 euros ; que de janvier 2010 à octobre 2015, Mme M... a donc reçu de sa collègue de travail Mme R... une somme de plus de 100 000 euros ; que la plaignante a expliqué que Mme G... lui demandait régulièrement de l'argent, ce qui l'a amenée à vider la totalité de ses comptes et à prélever également sur le compte de ses parents ; que Mme R... n'a pas été en mesure de chiffrer les sommes remises par elle ; que Mme M... n'a pas contesté avoir emprunté de l'argent à Mme R... ; qu'elle a expliqué que son compte joint était constamment à découvert, car elle ne laisse dessus que 1 000 euros par mois et retire le reste en liquide ; que c'est elle qui a demandé de l'argent, elle a expliqué à Mme R... qu'elle en avait besoin ; qu'il n'a jamais été question de dons ; que le contrat de prêt suppose, de la part de l'emprunteur, la volonté de rembourser le prêteur ; que cette volonté fait manifestement défaut chez Mme M... ; que malgré l'importance des sommes sollicitées et obtenues par elle aucune reconnaissance de dette n'a été établie, aucune échéance n'a été fixée, les modalités de remboursement n'ont jamais été définies ; que lors de ses auditions la prévenue a fortement minimisé les sommes prêtées, et a affirmé avoir effectué des remboursements dont elle n'est pas en mesure de justifier ; qu'en réalité Mme M... rencontrait des difficultés financières et sollicitait sans cesse de nouveaux prêts auprès de Mme R..., augmentant ainsi sa dette de manière considérable ; qu'elle s'est d'ailleurs organisée pour soustraire l'argent à ses créanciers, puisque l'argent ne restait pas sur ses comptes et faisait l'objet de retraits en espèces ; que la vulnérabilité de Mme R... ressort de l'