cr, 29 mai 2019 — 17-86.282
Texte intégral
N° M 17-86.282 F-D
N° 905
SM12 29 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme D... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11° chambre, en date du 28 septembre 2017, qui pour escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 313-1, 313-7 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme E... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que Mme E..., embauchée 35 heures par semaine depuis le 27 novembre 2007, était chargée de vendre des produits de parapharmacie et d'esthétique ; qu'elle a débuté son congé de maternité fin avril 2009 ; qu'à l'issue dudit congé en mars 2010, elle a pris congé parental d'éducation jusqu'au 5 septembre 2010 ; qu'elle n'a ainsi repris son poste que le 6 septembre 2010 ; qu'il doit donc être tenu compte dans la prévention de sa longue période d'absence d'environ 16 mois, qui s'étend de fin avril 2009 au 6 septembre 2010 ; que l'enquête a révélé que la pharmacie Breizh Izel comportait deux caisses reliées chacune à un ordinateur permettant de contrôler le soir, les ventes de la journée ; que les listing figurant au dossier laissent apparaître un classement par mode de paiement – espèces, chèques, carte bancaire et le code opérateur personnel de la vendeuse, celui de Mme E... étant « TI » ; qu'ils font ressortir que celle-ci faisait le plus gros chiffre de ventes tout en ayant le taux d'encaissement d'espèces le plus bas, inférieur de moitié à ceux de ses collègues de travail, pour le même type de produits vendus, ce qui dans la durée, est de nature à interroger ; que Mme E... ne conteste pas avoir vendu des produits payés en espèces sans les passer en comptabilité puisque sans les enregistrer sur informatique, et donc sans remettre le ticket de caisse aux clients, ainsi que nombre d'entre eux l'ont attesté, ce qui signifie qu'elle n'a pas tapé de code opérateur et n'a pas démagnétisé le produit en le scannant ; que le procès-verbal de constat d'huissier est venu conforter le recours par Mme E... à deux pratiques frauduleuses établies par les éléments de l'enquête : déclarations convergentes de collègues de travail, témoignages de clients, listings de ventes : - elle scannait le ou les produits en utilisant le code opérateur d'une de ses collègues, et après paiement par le client en espèces, validait la vente en émettant un ticket de caisse, la collègue se retrouvant en fin de journée avec un manque dans sa caisse correspondant au produit de la vente prélevé par elle,- ou encore elle enregistrait la vente sous son code ou celui d'une collègue, mais procédait à son annulation et récupérait alors les espèces correspondant à l'achat effectué par le client ; que l'huissier a constaté entre le 11 mai et le 21 mai 2011 : - Six achats effectués les 11, 18 et 21 mai 2011, réglés en espèces, sans délivrance de ticket de caisse et sans que la vente n'apparaisse sur l'ordinateur du relevé de caisse de E..., - une vente effectuée le 19 mai 2011 avec remise d'un ticket de caisse, en utilisant le code opérateur d'une collègue, - une vente effectuée le 18 mai 2011 avec remise d'un ticket de caisse, qui n'apparaissait nulle part, par suite d'une annulation ; que grâce au logiciel PGI (Philippe Grall Informatique) consulté par l'huissier, il a pu être établi que depuis le 7 septembre 2010, Mme E... avait annulé plus de 1000 opérations de vente ayant donné lieu à la délivrance d'un ticket de caisse ; que parallèlement, l'examen par huissier des bordereaux de caisse informatique édités le soir des 9, 10 et 11 mai 2011, a mis en évidence un écart de l'ordre de 40 à 50 euros par rapport au montant du fonds de caisse de Mme E..., laissant présumer que l'argent manquant dans la caisse de celle-ci avait été dérobé ; que ce ne peut être le fruit du hasard si les erreurs de caisse ont brutalement cessé lors de la longue période d'absence de Mme E... de fin avril 2009 au 5 septembre 201