Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-23.028
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 865 FS-P+B
Pourvoi n° H 17-23.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Générale de Téléphone, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. D... G..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Générale de Téléphone, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. G..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), que M. G... a été engagé le 1er octobre 1983 en qualité de responsable de magasin par la société MINIT, aux droits de laquelle vient la société Générale de Téléphone, et a, le 22 janvier 1991, été promu agent de maîtrise ; qu'il a été régulièrement élu sur des mandats de représentant du personnel ; qu'en 1990 et 1992 sa demande de mutation dans un nouveau magasin de l'enseigne à Nantes Saint-Sébastien puis sa candidature sur un poste de responsable régional dans le nord de la France n'ont pas été retenues ; qu'en juillet 1992 l'entreprise a décidé de se séparer de douze magasins, dont celui dans lequel il était en poste, et demandé à l'inspection du travail d'autoriser son licenciement économique mais que cette autorisation a été refusée ; qu'après avoir demandé au salarié, le 25 mai 2007, s'il souhaitait liquider ses droits à la retraite, ce que ce dernier a refusé, la société, envisageant la fermeture de quatre-vingt-dix-neuf magasins parmi lesquels celui de Nantes Atlantis auquel il était rattaché, lui a, le 21 août 2008, proposé plusieurs postes de reclassement ; que le salarié, n'ayant pas répondu à ces propositions, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique puis, le salarié ayant confirmé son refus des propositions de reclassement, a sollicité de nouveau l'autorisation de le licencier le 15 octobre 2008 et, l'ayant obtenue le 16 décembre suivant, l'a licencié pour motif économique le 29 décembre 2008 ; que, le 13 janvier 2009, le salarié a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspection du travail, qui a été confirmée le 14 mai 2009 par le ministre du travail ; que le jugement du 19 janvier 2011 du tribunal administratif, annulant la décision du ministre du travail, a été annulé le 11 juin 2012 par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, devenu définitif en l'absence de pourvoi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment pour discrimination syndicale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie par lui alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, que si, en présence d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au titre de manquements de l'employeur allégués par le salarié pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements allégués par le salarié ont été pris en considération par le juge administratif pour statuer sur la légalité de la décision d'autorisation, que l'existence d'une disparité de traitement dans le déroulement de la carrière peut constituer, lorsqu'elle est alléguée par le salarié, un indice de l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale dont il incombe au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision d'autorisation de licenciement, de vérifier l'existence, qu'au cas présent, la cour administrative d'appel de Paris avait relevé, pour écarter les moy