Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-13.390
Textes visés
- Article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° B 18-13.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage génie civil réseaux, société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffage travaux publics réseaux,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. H... X..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage génie civil réseaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 janvier 2010 par la société Eiffage travaux publics réseaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil réseaux, en qualité de maçon ; que le salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail les 18 octobre 2011 et 7 novembre 2011 ; que l'employeur a consulté les délégués du personnel les 28 novembre 2011 et 27 janvier 2012 ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mars 2012 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que celui-ci n'apporte aucun élément probant relatif aux éléments d'informations transmis avec les convocations aux délégués du personnel ce qui n'établit pas que ceux-ci ont disposé d'informations suffisantes pour leur permettre de donner un avis utile sur le ou les propositions de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage génie civil réseaux à payer à M. X... la somme de 23 841 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage génie civil réseaux
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage génie civil réseaux, venant aux droits de la société Eiffage travaux publics réseaux, à payer à M. X... la somme de 23.841 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « Il résulte de l'application de ce texte que l'avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu'après les deux examens médicaux et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement, étant précisé que l'avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité. Au surplus, aucune disposition n'impose à l'employeur de devoir recueillir l'avis des délégués du personnel de façon collective au cours d'une réunion. Toutefois, il doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de rendre un avis uti