Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-14.637

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° H 18-14.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Argos Orapi hygiène, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Comodis comptoir Moursois de distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. H... et la société Comodis comptoir Moursois de distribution ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Argos Orapi hygiène, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H... et de la société Comodis comptoir Moursois de distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé en qualité de représentant de commerce exclusif par la société Argos Orapi hygiène le 21 mai 2001 ; qu'il a démissionné le 25 mai 2013 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de l'indemnité de non concurrence et au paiement de pénalités pour violation de cette clause ;

Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail est illicite, et débouter l'employeur de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la minoration de la contrepartie financière de la clause de non concurrence dans le cas d'une démission telle que prévue par la convention collective devait être réputée non écrite, retient que la contrepartie effectivement versée au salarié apparaît dérisoire eu égard à l'importance de l'atteinte portée à sa liberté professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait apprécier le caractère dérisoire de la contrepartie financière au regard des dispositions conventionnelles, abstraction faite de la stipulation réputée non écrite, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Et attendu que la cassation des chefs de dispositif visés par le pourvoi principal entraîne par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Argos Orapi hygiène.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail entre la société Argos et M. H... est illicite, d'AVOIR débouté la société Argos de ses demandes formées à l'encontre de M. H... et d'AVOIR dit que les demandes de la société Argos formées à l'encontre de la société Comodis sont sans objet ;

AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail de M. H... auprès de la société Argos en date du 1er octobre 2002 stipule en son article 17 une clause de non concurrence ainsi rédigée : " [ ]". En application du principe