Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-15.752
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° U 18-15.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Activ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Activ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 février 2018), que M. E... a été engagé par la société Activ le 10 mai 2013 en qualité d'agent de sécurité, et exerçait ses fonctions à Angers ; que l'employeur lui a proposé un poste à Cherbourg, en application de la clause de mobilité ; que le salarié a refusé cette mutation, et a été licencié le 6 mars 2014 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la clause de mobilité était licite, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que tel n'est pas le cas d'une clause qui fait uniquement référence à la zone d'activité de l'employeur sur tout le territoire national français sans autre précision, alors que le territoire national comprend la métropole et les territoires et départements d'outre-mer, et qui prévoit que le lieu de travail « pourra être déplacé en fonction des demandes et des besoins de la clientèle, de la nature des conventions ou de l'organisation générale de la société » ; qu'en considérant que la clause était valable quand elle ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) ;
2°/ que le refus du salarié n'est pas fautif lorsque la mise en oeuvre de la clause de mobilité porte une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale ; que le salarié a fait valoir que ce changement d'affectation portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale car il serait contraint de déménager puisqu'un aller-retour quotidien était exclu, la durée du simple transport aller étant de l'ordre de quatre ou cinq heures et qu'en outre, il avait une activité d'exploitant agricole depuis 1983 ayant pour objet principal la collecte de foin et la pension de bovins, ce que l'employeur avait reconnu dans un courrier du 23 janvier 2014 en indiquant que le trajet en voiture durait environ quatre heures pour l'aller et autant pour le retour et qu'il comprenait le souhait du salarié de conserver son activité d'exploitant agricole ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce temps de trajet et la nécessité de renoncer à cette activité portaient une atteinte excessive au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision les articles L. 1121-1 et 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat de travail comportait une clause de mobilité sur le territoire national, ce dont il se déduisait que la clause définissait précisément sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en modifier unilatéralement la portée, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause était valable ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'employeur, dont l'essentiel des activités se situait sur le secteur de la Manche, démontrait avoir mis en oeuvre la clause de mobilité dans l'intérêt de l'entreprise en raison de la perte du marché d'Angers, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'atteinte à la vie personnelle et familiale de l'intéressé était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le mo