Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-11.787

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° J 18-11.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... U..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société entreprise W...,

2°/ au centre de gestion et d'étude de l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est 73 rue Martainville, CS 11716, 76108 Rouen cedex 1,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme X..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé le 1er décembre 2006, en qualité de commercial, par la société W... ; que le 11 février 2014, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave ; que le 20 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le 5 novembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que Mme U... a été nommée en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions et, en conséquence, de sa demande de fixation au passif de la société d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que les éléments servant de base au calcul des commissions ne sont pas exclusivement détenus par l'employeur et qu'en l'absence du moindre début d'élément de preuve apporté par le salarié à l'appui de sa demande de paiement de primes tels que des bons de commande, il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de primes, qui repose sur de simples spéculations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de communiquer au salarié les éléments permettant le calcul exact des commissions dues sur les marchés ainsi que le chiffre d'affaires pour la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen, limitant à une somme le montant des dommages-intérêts qu'il fixe au passif de la société, pour rupture abusive du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. M... de sa demande de rappel de commissions et qu'il limite à la somme de 12 000 euros, le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qu'il fixe au passif de la société, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme U..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur M... de sa demande de rappel de commissions et, en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur M... de sa demande de fixation au passif de la Sarl Entreprise W... la somme de 54.969,94 € à titre d'arriérés de commissions ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur le rappel de commissions. Liminairement, la cour observe que le salarié n'a pas versé son contrat de travail au nombre des pièces qu'il communique. M. M... indique que son contrat de travail prévoyait