Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-28.180

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° H 17-28.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société HPC, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. N... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société HPC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé par la société HPC en qualité d'opérateur multi produits à compter du 25 octobre 2010 ; qu'ayant été licencié pour insuffisance de résultats le 29 juin 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que l'employeur ne produit aucune pièce justifiant le grief d'insuffisance de résultats et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'insuffisance imputée au salarié, l'employeur ne produit qu'un tableau comparatif des chiffres d'affaires réalisés par quatre collaborateurs d'octobre 2010 à novembre 2011, pour lesquels, sans la moindre explication, les chiffres d'affaires des trois autres collaborateurs sont strictement identiques jusqu'en mai 2011, que compte tenu de l'absence de caractère probant du seul tableau produit sur le chiffre d'affaires qu'il pouvait réaliser, il y a lieu de constater que la société ne produit aucune pièce justifiant le grief d'insuffisance de résultats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures oralement soutenues devant la cour d'appel, l'employeur indiquait que l'identité de chiffre d'affaires réalisé par les trois opérateurs multi produits auxquels le salarié était comparé dans le tableau invoqué s'expliquait par le fait que ces trois salariés travaillaient au sein d'une même équipe, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne à ce titre la société HPC au paiement d'une somme de 12 550 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société HPC

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HPC (OTCEX GROUP) à payer à M. R... les sommes de 54 200 euros bruts à titre de rémunération variable pour le 1er trimestre 2011, de 5 420 euros bruts à titre de congés payés afférents à la rémunération variable, de 62 939,20 euros bruts à titre de rémunération variable pour le 2ème trimestre 2011, de 6 293,92 euros bruts à titre de congés payés afférents, de 93 000 euros bruts à titre de rémunération variable pour le 3ème trimestre 2011, de 9 300 euros bruts à titre de congés payés afférents à la rémunération variable et de 12 550 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du juge