Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-28.187
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° Q 17-28.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Emile Bec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Emile Bec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé à compter du 1er juin 2009 en qualité de formateur par la société Emile Bec (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que lorsque le salarié n'a pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de trajet qu'il consacre aux déplacements entre son domicile et les lieux de travail définis par l'employeur constitue du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. I... faisait valoir qu'il n'était affecté à aucun magasin de la société Emile Bec et qu'il était amené à sillonner la France pour se rendre dans le magasin dans lequel il devait accomplir sa mission ; qu'en déboutant M. I... de sa demande, au motif que « le temps de déplacement professionnel ne peut pas entrer dans le décompte du temps de travail effectif et constituer des heures supplémentaires », tout en constatant que « le contrat de travail de M. I... précise qu'il est appelé à exercer ses fonctions au sein de l'établissement de [...] et "sur toutes les régions où se situent les boutiques Emile Bec" », ce dont il résultait que M. I... n'avait pas de lieu de travail fixe ou habituel, puisqu'il était appelé à travailler dans toutes les boutiques de la société Emile Bec, et que les temps de trajet entre ces boutiques constituaient ainsi nécessairement un temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, la cour d'appel en a exactement déduit que le temps de déplacement professionnel ne pouvait pas entrer dans le décompte du temps de travail effectif et constituer des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à faire requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes d'indemnisation subséquentes, l'arrêt retient que l'existence d'un comportement négligent ou dilatoire de l'employeur n'est pas établie et ce grief ne peut être considéré comme constitué, que le salarié n'apporte aucun élément permettant de constater le défaut de paiement d'heures de travail effectif, les temps de déplacement n'étant pas des temps de travail effectif, qu'il est par contre établi que contrairement aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, ces temps de déplacement n'ont jamais donné lieu à contrepartie alors même qu'ils ont régulièrement dépassé le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, que la liste établie par le salarié des infractions aux dispositions relatives au droit au repos comporte des contradictions avec les relevés de la durée du travail du salarié qui ne permettent pas de caractériser les violations alléguées, que la sanction disciplinaire est motivée par un défaut d'entretien et de suivi de l'état du véhicul