Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-28.927
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 818 F-D
Pourvoi n° U 17-28.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Balincourt, dont le siège est [...] , représentée par M. M... P..., en qualité de successeur de M. R... L..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vigilance Occitane,
2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des documents produits par le salarié dont elle a, sans méconnaître les règles de preuve, estimé qu'ils ne suffisaient pas à étayer sa demande ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses demandes ; en l'espèce, suite à l'avenant du 1er octobre 2009, M. U... devait travailler 152 heures mensuelles soit 35 heures hebdomadaires ; M. U... soutient que ses bulletins de salaire ne reflètent pas la réalité des heures de travail effectuées et produit, pour en justifier, des plannings prévisionnels à compter du mois de novembre 2009 ; aucun des plannings prévisionnels produits ne comporte de tampons de l'employeur ou de signature ; les plannings du mois de novembre 2009 ne précisent pas l'identité du salarié et sont produits en trois exemplaires dont deux comportent des mentions manuscrites, aucun des trois documents ne reprend le même total d'heures effectuées ; les plannings des mois suivants comportent tous des mentions manuscrites ajoutées postérieurement à leur édition ; ces éléments sont insuffisants pour étayer les demandes en paiement d'heures supplémentaires formulées par M. U..., sachant que l'employeur a effectivement payé des heures supplémentaires à son salarié pour les mois de janvier, février, mars, juin, juillet, et août 2012 ; M. U... sera donc débouté de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés correspondants et de sa demande de paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le jugement sera confirmé de ces chefs ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la réalisation d'heures supplémentaires ne se présume pas, la preuve de leur réalisation doit notamment être rapportée ; que la question probatoire porte sur l'objet de la preuve, l'accomplissement d'heures de travail effectif devant être démontré ;