Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-28.068

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1237-1 du code du travail.
  • Article 8.1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 819 F-D

Pourvois n° K 17-28.068 M 17-31.749 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° K 17-28.068 formé par M. J... I..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cegelec défense, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° M 17-31.749 formé par la société Cegelec défense, société par actions simplifiée,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Le demandeur au pourvoi n° K 17-28.068 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° M 17-31.749 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec défense, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17.28-068 et n° M 17.31-749 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé, le 23 janvier 2010, par la société Cegelec défense, en qualité de technicien chantier ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. I... avait avancé, pour attester de ce qu'il n'était pas, contrairement aux mentions de son bulletin de paie, en RTT du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2013, mais travaillait sur le chantier de Brest de sorte que l'ensemble des heures effectuées à ce titre devait lui être réglées, un certain nombre d'éléments, tels que son rapport d'activité pour cette semaine n° 40 faisant état de 10 heures de travail du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi sur le chantier Cranou situé à Brest, ainsi que son relevé de compte bancaire faisant état de paiements par carte bleue le lundi 30 novembre et le vendredi 4 octobre dans cette même région brestoise, dont un paiement pour quatre nuits d'hôtel et il avait souligné qu'alors que la société établissait habituellement des ordres de mission, elle s'était dispensée d'en établir pour cette même semaine, contrairement à ce qu'exigeait la convention collective, de sorte qu'elle l'avait empêché de justifier de son activité au titre de cette même période ; qu'en se bornant néanmoins, pour le débouter de sa demande, à retenir que le rapport d'activité que produisait le salarié n'était pas signé par le responsable de chantier sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires réellement accomplis, la cour d'appel a fait peser sur le salarié seul le risque de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le relevé bancaire de M. I... faisait état de quatre paiements par carte le lundi 30 septembre 2013 au bénéfice de commerces situés sur la commune de Le Faou (29), dont quatre nuits d'hôtel au bénéfice de l'Hôtel La vieille renommée, ainsi qu'un paiement le 4 octobre 2013 au bénéfice de la pharmacie Lagree dans la même commune ; qu'en affirmant que le paiement par carte « le 2 [4] octobre 2013 au bénéfice de la pharmacie Lagree à Le Faou » était insuffisant pour établir que le salarié aurait travaillé du 30 septembre au 4 octobre sur un chantier de la société Cegelec en Bretagne, sans s'expliquer sur les mentions du relevé faisant état de plusieurs paiements sur cette commune pendant cette semaine, dont un paiement pour plusieurs nuits d'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'apprécian