Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-27.795

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° P 17-27.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société M T..., société anonyme, venant aux droits de la société MC distribution, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société M T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2017), qu'engagé en janvier 1998, en qualité de voyageur, représentant, placier multicartes par la société MC distribution, aux droits de laquelle se trouve la société M T..., M. A... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 30 avril 2013, puis licencié par lettre du 29 mai 2013 pour des faits de concurrence déloyale ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié : « nous avons découvert que vous commercialisiez des produits concurrents de notre maison. Il s'agit des maisons concurrentes telles que le domaine de la mordorée à Tavel, Chave Yann en Crozes-Hermitage et Hermitage, Domaine de Beaurenard en Châteauneuf du Pape et le Domaine de Faury en Saint-Joseph, Condrieu, Côte-Rotie et IGP Colline Rhodannienne. M. U..., directeur des ventes, s'est immédiatement déplacé pour vous rencontrer le 4 mars 2013 » ; que par courriel du 28 février 2013, M. U... a confirmé le rendez-vous du 4 mars 2013 à 10 heures ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, comme le soutenait le salarié, lorsque le 28 février 2013, M. U... l'avait convoqué, l'employeur savait qu'il commercialisait des produits de maisons concurrentes, identifiées, de sorte qu'une procédure de licenciement ne pouvait valablement être engagée le 30 avril 2013 pour lui reprocher la commercialisation de ces produits, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la connaissance par l'employeur des faits reprochés au salarié dès le 28 février 2013, date à laquelle l'employeur l'avait convoqué pour un rendez-vous le 4 mars 2013, ne résultait pas du courrier envoyé au salarié le 19 avril 2013 mentionnant que « nous avons découvert que vous commercialisiez des produits concurrents de notre maison. Ainsi nous avons la preuve que vous représentez d'autres maisons concurrentes telles que le domaine de la mordorée à Tavel, Chave Yann, Domaine de Beaurenard en Châteauneuf du Pape et le Domaine de Faury. Monsieur U..., directeur des ventes, s'est immédiatement déplacé pour vous rencontrer le 4 mars 2013. A cette date il souhaitait faire un point informé sur la situation et vous sensibiliser sur la violation manifeste de vos obligations contractuelles vous avez soigneusement éludé l'objet même du rendez-vous du 4 mars qui était le grief concurrentiel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle l'employeur avait eu effectivement connaissance des faits fautifs reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

4°/ que lorsqu'un fait fautif donnant lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement de celles-ci, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en énonçant qu' « aucun élé