Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-16.388

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Cassation partielle

M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° K 18-16.388

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Taddei-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [...], anciennement dénommée SCP Taddei-Ferrari-Funel, représentée par M. T... X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Presbat,

2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale de l'AGS du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Presbat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 1er octobre 2012, par la société Presbat (la société), en qualité de responsable d'achat fournitures de chantier ; que par lettre du 21 mai 2014, le salarié a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'il n'avait reçu ni bulletin de paie ni salaire et qu'il ne lui avait pas fourni de travail depuis le mois d'octobre 2013, alors qu'il se tenait à sa disposition ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2014, de diverses demandes ; que par lettre du 27 mai 2014, l'employeur lui a adressé les documents de fin de contrat datés du 31 janvier 2014, indiquant un licenciement pour fin de chantier ; que par jugement du 1er octobre 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Taddei-Funel désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2013 à mai 2014, l'arrêt retient que le salarié ne verse aucun élément de nature à justifier qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur postérieurement au mois de septembre 2013 et que sa seule affirmation, plus de sept mois plus tard dans son courrier recommandé du 21 mai 2014, n'est pas suffisante à démontrer qu'il s'était préalablement manifesté auprès de son employeur et avait informé celui-ci qu'il se tenait à sa disposition ;

Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de sa demande de rappel de salaire postérieurement au 30 septembre 2013, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Taddei-Funel, en qualité de liquidateur de la société Presbat, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire postérieurement au 30 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « M. V... H... a adressé un courrier recommandé à son employeur le 21 mai 2014, indiquant que,