Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-30.930
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° W 17-30.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Léon Grosse Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Léon Grosse Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé, le 3 décembre 2012, en qualité de responsable des études, position B, coefficient 100 par la société Léon Grosse pour le compte de sa filiale GT construction devenue société Léon Grosse Aquitaine ; que contestant le bien fondé de son licenciement intervenu le 27 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement des indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour évaluer le montant des sommes allouées au titre des indemnités de rupture, la cour d'appel s'est fondée sur la rémunération mensuelle de 4 855 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures oralement soutenues par le salarié qui faisait valoir que devait être pris en compte en sus du salaire mensuel de base brut de 4 855 euros, le montant des primes à hauteur de 7 509 euros et de l'indemnité de congés payés à hauteur de 8 182,55 euros, perçu les mois précédant le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Léon Grosse Aquitaine à payer à M. F... les sommes de 9 710 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 971 euros au titre des congés payés afférents, 1 699,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Léon Grosse Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Léon Grosse Aquitaine à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. F... de ses demandes tendant à voir condamner la société Léon Grosse Aquitaine à lui payer les sommes de 19 958,64 € à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de 37 631,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'à la remise de bulletins de paie rectifiés.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 3171-4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'