Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-26.914

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2221-2, L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail, 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° F 17-26.914 à Pourvoi n° H 17-26.915 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur les pourvois n° F 17-26.914 et H 17-26.915 formés respectivement par :

1°/ M. PE... I..., domicilié [...] ,

2°/ Mme YH... C..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme NG... R..., domiciliée [...] ,

4°/ M. OQ... N..., domicilié [...] ,

5°/ Mme JJ... E..., domiciliée [...] ,

6°/ M. LU... L..., domicilié [...] ,

7°/ M. PO... IH... K..., domicilié [...] ,

8°/ M. RB... X..., domicilié [...] ,

9°/ Mme AY... D..., domiciliée [...] ,

10°/ M. PL... J..., domicilié [...] ,

11°/ Mme VP... V..., domiciliée [...] , [...] ,

12°/ M. VF... F..., domicilié [...] ,

13°/ Mme NG... H..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme WG... B..., domiciliée [...] , [...] ,

15°/ Mme MG... A..., domiciliée [...] ,

16°/ Mme JQ... Q..., domiciliée [...] ,

17°/ M. MO... M..., domicilié [...] ,

18°/ Mme UD... U..., domiciliée [...] ,

19°/ Mme HT... G..., domiciliée [...] ,

20°/ Mme ZA... T..., domiciliée [...] ,

21°/ Mme FX... S..., domiciliée [...] ,

22°/ M. LZ... O..., domicilié [...] ,

23°/ M. HC... P..., domicilié [...]

24°/ Mme HV... Y..., domiciliée, [...]

25°/ Mme CX... FE..., domiciliée [...] ,

26°/ M. CS... KQ..., domicilié [...] ,

27°/ Mme NI... YC..., domiciliée [...] , [...] ,

contre deux arrêts rendus le 25 juillet 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à la société Hyper Soredeco Carrefour, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... et des vingt-six autres salariés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hyper Soredeco Carrefour, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-26.914 et H17-26.915 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2221-2, L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail, 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. I... et vingt-six autres salariés de la société Hyper Soredeco Carrefour ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de rappel de rémunération du temps de pause avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que selon les articles 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, 6 et 12 de l'accord d'entreprise du 7 mars 2000, le temps de travail hebdomadaire dans l'entreprise est de 35 heures, le temps de pause de 5 % est compté comme du temps de travail effectif et le temps de travail effectif de 35 heures (pour un temps complet) comprend une pause payée correspondant à 5 % du temps de travail effectif, que les salariés de la société Hyper Soredeco Carrefour sont payés mensuellement à concurrence de 144,08 heures travaillées et de 7,58 heures de pause, correspondant par semaine, à 33 heures 15 travaillées et à 1 heure 45 de pause, que si l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de la convention collective applicable prévoit que le salaire mensuel est augmenté de 5% pour arriver au salaire minimum mensuel garanti, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle que ce mécanisme de détermination du salaire minimum mensuel garanti ait vocation à s'appliquer pour un salaire supérieur à ce dernier, que pour un temps complet, le temps de présence dans l'entreprise, équivalent au temps de travail effectif dans ses deux composantes, est de 35 heures hebdomadaires, que dans ce cadre, le paiement demandé de la pause de 5% pour un salaire supérieur au salaire minimum mensuel garanti induit un double paiement de ce temps de pause non prévu par les dispositions conventionnelles applicables ;

Attendu, cependant, d'une part qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux po