Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-27.985

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 10 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 622-24 du code du commerce.
  • Article L. 1331-1 du code du travail.
  • Article L. 3253-8 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° V 17-27.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société R..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] prise en qualité de mandataire judiciaire de la société JB Immobilier SARL,

2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...]

3°/ à la société JB Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V..., engagé le 1er février 2008 par la société JB Immobilier (ci-après la société) en qualité de négociateur immobilier, statut VRP, a été licencié le 4 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de sanctions disciplinaires et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 janvier 2017, qui a désigné la société R..., prise en la personne de M. R..., en qualité de mandataire judiciaire ;

Sur les premier, deuxième moyen pris en ses deux premières branches, quatrième, huitième et onzième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, réunis :

Vu l'article L. 622-24 du code du commerce ;

Attendu que ce texte exclut les salariés de la procédure de déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ;

Attendu qu'après avoir alloué au salarié certaines sommes à titre de remboursement de frais professionnels et de congés payés, la cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt, a fixé ces sommes au passif de la procédure collective de la société sous réserve d'une déclaration de créance régulière entre les mains du mandataire judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par le texte susvisé ;

Attendu qu'après avoir alloué au salarié une somme en réparation du préjudice moral subi au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 et fixé cette somme au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, la cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt, a dit que cette créance n'était pas garantie par l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée était en relation avec l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le sixième moyen :

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de ses demandes de rappel de salaire afférent et de dommages-intérêts pour préjudice moral, après avoir retenu que le salarié avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits par lettre du 17 octobre 2009, lui notifiant une mise à pied disciplinaire de cinq jours et une mutation disciplinaire sur l'agence de Corbie, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction, que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant une mise à pied, que la décision d'affecter le salarié sur l'agence de Corbie est irrégulière et privée d'effet mais que la validité de la sanction de la mise à pied, prononcée en premier lieu, ne peut être affectée par l'irrégularité de la seconde sanction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que les deux sanctions notifiées simultanément par lettre du 17 octobre 2009 devaient être a