Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-11.227

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 827 F-D

Pourvoi n° A 18-11.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atelier peinture N..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Atelier peinture N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 2017), que M. G..., engagé le 4 janvier 2010 par la société Atelier de peinture N... en qualité de responsable d'atelier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 novembre 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit ordonné à l'employeur de verser aux débats les fiches horaires au titre de la période 2012-2014 et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que le compte rendu d'audience du 24 mai 2016 devant le conseil de prud'hommes énonce que « la société fournira au conseil les fiches horaires du salarié sous quinzaine » ; que, dans ses écritures, le salarié soulignait le refus systématique de l'employeur de produire les fiches horaires et sollicitait que soit en conséquence ordonné à la société de verser aux débats les fiches horaires au titre des exercices 2012-2014 ; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que sa demande n'est pas étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et 1134, devenu 1104 du code civil ;

2°/ que le droit à la preuve justifie la production forcée d'un élément détenu par la partie adverse lorsqu'il est essentiel à la solution du litige, quand bien même il pourrait en résulter une atteinte à la vie privée ou à un droit fondamental, pour autant que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que la cour a débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit ordonné à l'employeur de verser aux débats les fiches horaires au titre des exercices 2012-2014 pour la raison que sa demande de paiement des heures supplémentaires n'est pas étayée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et sans caractériser l'atteinte disproportionnée à un droit fondamental de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 3171-4 du code du travail et 9 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se bornait à chiffrer sa demande sur trois années sans indiquer ni ses horaires de travail, ni quels jours de la semaine ou du mois il avait accompli des heures supplémentaires, de sorte que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour étayer sa demande, et que les affirmations du salarié étaient contredites par les attestations produites par l'employeur, a, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils