Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-10.596

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 828 F-D

Pourvois n° Q 18-10.596 à U 18-10.600 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Q 18-10.596 à U 18-10.600 formés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre cinq arrêts rendus le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. D... E..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... U..., domicilié [...] ,

3°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... Y..., domicilié [...] ,

5°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

MM. E..., U..., X..., Y... et V... ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts ;

La demanderesse aux pourvois principaux n° Q 18-10.596 à U 18-10.600 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents n° Q 18-10.596 à U 18-10.600 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. E..., U..., X..., Y... et V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-10.596, R 18-10.597, S 18-10.598, T 18-10.599 et U 18-10.600 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. E..., U..., X..., Y... et V... ont exercé des missions d'interim au sein de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (ci-après la SEITA) avant d'être engagés, dans le courant de l'année 2011, en contrat à durée indéterminée sans reprise d'ancienneté ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de réclamer la requalification de leurs contrats de missions en contrat à durée indéterminée dès l'origine et bénéficier des avantages liés à l'ancienneté ainsi acquise ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 11 février 2015 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et congés payés afférents, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajoutée, notamment, la majoration pour ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires dû au déroulement de carrière et congés payés afférents les arrêts retiennent qu'il est dû aux salariés, non seulement un rappel de salaire tenant compte de la majoration pour ancienneté, mais également du déroulement qu'aurait dû avoir leur carrière, et ce tant en ce qui concerne la période pendant laquelle ils ont travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée, laquelle est requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du premier jour, mais également pendant la période pendant laquelle ils ont poursuivi leur activité dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée, sous réserve de l'application de la prescription dont les derniers calculs tiennent compte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre conclusions oralement soutenues par l'employeur qui faisait valoir que les salariés ne pouvaient cumulativement bénéficier de la majoration conventionnelle pour ancienneté et d'un rappel de salaire au titre du déroulement de carrière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR C