Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-22.376
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° Y 17-22.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... J... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Pyrénéenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société La Pyrénéenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé à compter du 18 avril 1990 en qualité d'ouvrier nettoyeur et affecté par ses employeurs successifs, en dernier lieu, depuis le 1er juillet 2010, par la société La Pyrénéenne, aux chantiers de nettoyage des trains SNCF ; qu'il a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise le 14 février 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la prime de productivité doit être incluse dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'employeur qui prétend d'une prime de productivité ne doit pas être incluse dans l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires, d'établir que cette prime est calculée en fonction de la productivité générale de l'entreprise et non en fonction de celle du salarié et que cet élément de la rémunération ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de travail ; qu'en affirmant qu'aucune des parties ne s'explique sur les circonstances de fait et de droit qui entraînent le versement de la prime de productivité et ainsi qu'il n'est pas établi qu'elle constitue une contrepartie directe du travail effectué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;
2°/ qu'à tout le moins, s'il appartient au salarié de prouver que la prime de productivité est la contrepartie directe du travail effectué, il appartient corrélativement à l'employeur d'apporter la preuve qu'elle ne dépend que de la productivité générale de l'entreprise et n'est donc pas corrélée à la réalisation d'une prestation de travail particulière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties n'avaient fourni aucune explication sur les conditions d'attribution de la prime de productivité, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que cette prime constituait une contrepartie directe au travail effectué par le salarié, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger que les majorations pour heures de nuit, jours fériés et dimanches sont incluses dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et, en conséquence, de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que les majorations pour heures de nuit, pour jours fériés et pour dimanches travaillés ne dépendent pas de la durée du travail mais uniquement du moment au cours duquel cette durée intervient et, qu'ainsi, ne représentant pas une contrepartie directe du travail effec