Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-31.803
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° V 17-31.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... N... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Junior pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. N... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Junior pneus ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. N...
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur N... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il était en droit de se prévaloir de la protection légale instituée en faveur des salariés victimes d'une maladie professionnelleet d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes tendant à ce que la société Junior pneus soit condamnée à lui verser les sommes de 1 672,57 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et 5221,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE : « M. U... N... a été en arrêt maladie à compter du 2janvier 2009. Il a fait l'objet de visites de reprise le 3 août 2011 et le 17 août 2011. Le médecin du travail concluait le 3 août 2011 : ''inapte au poste. Reclassement à essayer de trouver à un poste de travail administratif excluant toute contrainte de posture au niveau du dos et des membres extérieurs et le port de charges lourdes''. Cet avis d'inaptitude était confirmé le 17 août 2011, le médecin du travail indiquant ''inapte au poste'' et faisant les observations suivantes ''pas de reclassement possible dans l'entreprise, inapte définitif à son poste de travail''. En l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Il s'agit d'autre part d'une inaptitude d'origine professionnelle. Si M. U... N... avant été victime d'un accident du travail le 28 juin 2008 (lombalgie suite à faux mouvement avec effort de levage), il avait été déclaré apte par le médecin du travail le 22 juillet 2008 et consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie le 30 septembre 2008, et toutes les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle de M. U... N... ont été rejetées. Le 31 janvier 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie notifiait un refus de prise en charge de la sciatique par hernie discale, décision confirmée par la commission de recours amiable le 22 avril 2011. La demande de M. U... N... pour arthrose du genou gauche a été rejetée le 23 mai 2011, celle relative à la fissuration ménisque interne a également été rejetée après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les décisions prises sont définitives. La société Junior pneus a toujours contesté l'origine professionnelle des maladies de M. U... N... ».
ALORS QUE 1°)les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; que pour rejeter l'application de la législation protect