Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-10.039

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10530 F

Pourvoi n° J 18-10.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... I..., épouse L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Gan prévoyance, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gan prévoyance ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame L... de sa demande de nullité de sa démission et de ses demandes subséquentes ;

Aux motifs propres que par courrier du 26 avril 2011 adressé à Monsieur K... T..., [...] GAN RESEAUX SPECIALISES, Madame L... a notifié sa démission à la société GAN PREVOYANCE dans les termes suivants : « Monsieur le Directeur, suite à ma nomination au poste d'Inspecteur adjoint à GAN PATRIMOINE, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mon poste de Conseillère en Prévoyance confirmée que j'occupe au sein de GAN PREVOYANCE. Je vous prie de me dispenser du préavis afin de faciliter ma prise de fonction dès le 2 mai 2011. Je reste à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous à votre convenance. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments distingués » ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été ordonnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que pour l'infirmation du jugement et la nullité de sa démission, Madame L... expose qu'elle était placée chez GAN PREVOYANCE sous l'autorité hiérarchique de Monsieur E..., muté en 2011 au sein de la société GAN PATRIMOINE en qualité de Délégué régional, et que souhaitant évoluer dans ses fonctions, elle a suivi Monsieur E... chez GAN PATRIMOINE qui voulait créer un axe de développement avec les clients patrimoniaux de son ancienne subordonnée ; qu'elle soutient que : il n'est que trop évident, à la lecture du courrier du avril et de sa candidature du 26 avril, qu'elle n'a pas cherché à démissionner pour un poste de mandataire, mais qu'il lui a été demandé de démissionner pour prendre un poste de mandataire caractérisant ainsi l'accord des parties sur le principe de la rupture qui imposait la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle ; qu'en réalité les sociétés GAN PREVOYANCE et GAN PATRIMOINE font partie d'une UES qui a organisé, par l'entremise de Monsieur T..., leur [...], une mobilité intragroupe, ainsi que mentionné sur l'attestation destinée au Pôle Emploi, et a donné son accord à une résiliation verbale, avant même la démission, puisque le principe du nouveau poste au sein de GAN PATRIMOINE était arrêté avant même que Madame L... ait engagé la moindre formalité pour y accéder ; que l'employeur, qui avait acté au préalable le principe de la rupture avec la sal