Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-10.440

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10531 F

Pourvoi n° V 18-10.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Basse-Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie Basse-Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage énergie Basse-Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie Basse-Normandie.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Eiffage Energie Basse Normandie à payer à M. U... les sommes de 4 238,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 428,39 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné le remboursement par la société Eiffage Energie Basse Normandie à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. U... dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE - Sur le licenciement, M. U... soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du seul fait que son poste n'ayant jamais été adapté, sa santé s'en est trouvée dégradée petit à petit de sorte que l'inaptitude n'est que la conséquence de cette aggravation consécutive au comportement fautif de l'employeur et se prévaut en second lieu d'un manquement à l'obligation de reclassement. Il suffit de relever que la société Eiffage Energie Basse Normandie prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement en adressant copie de la bourse de l'emploi sur laquelle elle a détecté 8 postes supposés convenir au salarié et en mettant parallèlement en oeuvre la poursuite des recherches par circularisation d'une note interne, que, cependant, la simple diffusion d'une bourse à l'emploi ne constitue pas une proposition sérieuse et, surtout, il n'est en rien justifié des destinataires exacts de cette note interne dont seul un exemplaire est fourni sans indication des personnes précises auxquelles elle a été envoyée, ce alors qu'il est reconnu que l'entreprise appartient à un groupe et que l'affirmation selon laquelle la société possédait d'autres établissements dans lesquels un reclassement aurait pu être proposé tels qu'un magasin de courants faibles, un atelier de câblage et un magasin de courants forts et faibles n'est pas contestée, de telle sorte qu'un manquement à l'obligation de reclassement est avéré ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer les autres moyens. Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis réclamée et de dommages et intérêts qui seront évalués à 28 000 euros en considération de l'ancienneté, du salaire moyen perçu (2 208 euros) et de la situation postérieure à la rupture (perception d'une pension d'invalidité et d'une rente).

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, en relevant que la société Eiffage Energie Basse Normandie prétendait avoir suffisamment satisfait à son obligation de reclassement en adressant copie de la bourse de l'emploi sur laquelle elle a détecté 8 postes supposés convenir au salarié et en mettant parallèlement en oeuvre la poursuite des recherches par circularisation d'u