Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-10.861

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10532 F

Pourvoi n° C 18-10.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales de Lot et Garonne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'Union départementale des associations familiales de Lot et Garonne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales de Lot et Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union départementale des associations familiales de Lot et Garonne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des associations familiales de Lot et Garonne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence l'UDAF 47 à payer à M. L... la somme de 25.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- AU MOTIF QUE Dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l'employeur formule essentiellement le grief d'insuffisance professionnelle caractérisée par l'absence d'élaboration d'un plan d'action, l'incapacité de gérer les priorités de l'union, la délégation de ses tâches à ses subordonnés, la mauvaise gestion du déménagement à Marmande, une carence dans le management des salariés, la mauvaise gestion des instances représentatives du personnel, l'incapacité de créer des relations harmonieuses avec les administrateurs de l'union et les membres du bureau, un manque de rigueur dans son comportement professionnel.

A titre liminaire, il convient de rappeler :

- que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- que s'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi à celle de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur

- qu'elle ne peut justifier le licenciement que si elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement d'un service ;

- que le licenciement fondé sur une telle cause ne sanctionne pas un comportement fautif du salarié et qu'il n'a pas un caractère disciplinaire.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la Cour s'approprie, que les premiers juges ont énoncé que l'insuffisance professionnelle de M. L... n'était pas établie et que par suite son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il suffira de rappeler, respectivement d'ajouter :

- que l'UDAF 47 se borne à reprendre devant la Cour les arguments justement écartés par les premiers juges, sans fournir le moindre élément de nature à remettre en cause leur motivation, fondée sur une exacte analyse des moyens développés par l'appelante et des pièces et documents produits par celle-ci ;

- que l'UDAF 47 ne fournit toujours pas d'exemples concrets illustrant les griefs allégués dans des termes vagues et généraux, interdisant de ce fait toute contestation ou vérification ;

- que l'UDAF n'allègue pas et a fortiori ne justifie d'aucune manière que l'insuffisance professionnelle alléguée aurait de quelconque manière perturbé la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement d'un service ;

B. - Sur les conséquences financières du licenciement :

1. - Sur la demande de dommages et intérêts pour lic