Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-11.535

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10533 F

Pourvoi n° K 18-11.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Masterflex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme V... H..., épouse T..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Masterflex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H... ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Masterflex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Masterflex à payer la somme de 3 000 euros à Mme H... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Masterflex

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a dit que le licenciement de V... T... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Masterflex aux dépens de première instance et à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Masterflex aux dépens d'appel et à payer à V... T... née H... la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'« il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; qu'il en résulte que les faits visés dans la lettre de licenciement ne peuvent avoir valeur de simples exemples et que l'employeur ne peut ajouter en cours de procédure de nouveaux griefs à ceux qu'il avait retenus ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement vise : - un repas d'affaires le dimanche 6 mars 2011 pour un montant de 213 €, - un repas d'affaires le samedi 27 août 2011 pour un montant de 116 €, - une invitation faite à des concurrents le samedi 12 mars 2013 pour un montant de 182 €, - l'achat le 17 décembre 2011 d'un "cadeau personnalisé" de 204,90 € dont le destinataire n'est pas mentionné, - des dépenses atteignant 1 159,50 € exposées par V... T... avec sa fille dans les magasins des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle entre le 7 et le 11 février 2012 ; que l'auditeur a mentionné dans l'annexe à son rapport que : - le repas du dimanche 6 mars 2011 avait eu lieu à Anthon (Isère) et qu'il avait réuni M. N... B..., Mme F... et K... W... autour des époux T..., - le repas d'affaires du samedi 27 août 2011 avait eu lieu à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et qu'il avait réuni la société U... E... et V... T... (deux personnes), - le repas du 12 mars 2011 (et non 2013) avait eu lieu à Mandelieu (Alpes-Maritimes) et qu'il avait réuni M. et Mme U... et M. U... père autour des époux T..., - un cadeau de client valant 204,90 € a été acheté le 17 décembre 2011, - sous le libellé "décompte de frais hors exploitation" (séjour à l'aéroport parisien) étaient mentionnés pour un montant de 1 159,50 € : V... T..., C... T... et R... J..., avec le commentaire suivant de l'auditeur : "le but est obscur" ; que la S.A.R.L. Masterflex fait observer : - que la société de Bernardi était loin d'être un de ses plus gros clients et que le chiffre d'affaires global de 6 745,23 € réalisé avec celle-ci de 2011 à 2013 ne justifiait pas les repas des 12 mars et 27 août 2011, - que les frais ont été exposés le week-end, jours où V... T... ne travaillait pas, - que les frais professionnels de la salariée sont dix fois plus élevés que ceux de ses collègues, - que l